Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/00949
N° Portalis 352J-W-B7F-CTUUJ
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Maître Armelle DUTERTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0287
DEFENDERESSE
La Ville de PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0131
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
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Faits, procédure et prétentions des parties
Par une délibération des 15, 16 et 17 décembre 2008, le Conseil de Paris a décidé la réalisation d’un Institut des Cultures d’Islam.
Par une délibération des 9 et 10 mars 2009, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à signer les marchés de maîtrise d’oeuvre et à déposer les demandes de permis de démolir et de construire.
Par délibération en date des 22 et 23 avril 2013, le conseil de Paris a notamment approuvé la division en volumes de l’immeuble destiné à recevoir l’Institut des Cultures d’Islam sur le site dit “Stephenson”. Il a également approuvé la conclusion d’un bail emphytéotique administratif avec l’association dénommée Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam portant sur les volumes destinés à servir d’assiette à la pratique du culte, pour une durée de 99 ans et moyennant un loyer capitalisé de 1 €. Le conseil de Paris a, en outre, approuvé la cession, au profit de l’association précitée, des constructions devant être réalisées sur les volumes cultuels sur ledit site, dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, moyennant le prix de 2.187.858 € TTC, hors frais de portage financier et assurances.
Enfin, le conseil de Paris a approuvé les caractéristiques financières, techniques et juridiques du projet et a autorisé le maire à signer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre de cette opération.
Par assignation en date du 26 juin 2013, Monsieur [N] [O], en sa qualité de contribuable, a, saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de la délibération des 22 et 23 avril 2013 et du bail emphytéotique administratif consenti à la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam.
Le 25 septembre 2013, l’état descriptif de divisions en volume du site a été établi.
Par acte du même jour, la Ville de Paris et l’association dénommée Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam ont signé la convention portant, d’une part, bail emphytéotique administratif permettant à l’association d’occuper les volumes affectés au culte et, d’autre part, la vente d’immeuble à construire sur les constructions destinées à l’exercice du culte.
Par jugement du 20 mai 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de monsieur [O]. Sur appel de Monsieur [O], la Cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 26 octobre 2015, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris, la délibération du conseil de Paris des 22 et 23 avril 2013 et la décision du maire de Paris de conclure le bail emphytéotique administratif consenti à la Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam.
Par un arrêt en date du 10 février 2017, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi en cassation de la Ville de Paris, tout en ouvrant, dans l’un de ses considérants, une faculté de régularisation du contrat de bail emphythéotique.
Par délibération des 24, 25 et 26 septembre 2018, le conseil de Paris a approuvé un avenant au bail emphytéotique administratif consenti à la Société des Habous et des Lieux Saints de l’Islam imposant une clause d’affectation à l’association ACM 14 pour répondre aux prescriptions du titre IV de la loi du 9 décembre1905. L’avenant a été signé le 12 novembre 2019.
Par assignation en date du 17 janvier 2019, Monsieur [O] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la communication de différentes pièces relatives au projet litigieux.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés a fait droit aux demandes de Monsieur [O].
En revanche, par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés a rejeté la demande de production de pièces complémentaires sollicitée par Monsieur [O].
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 12 janvier 2021, Monsieur [N] [O] a attrait la Ville de Paris devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir principalement prononcer la nullité de la vente d’immeuble à construire conclue entre la Ville de Paris et l’association déclarée loi de 1901 la société Les Habous et Lieux Saints de l’Islam.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par La Ville de Paris. Par arrêt du 6 septembre 2023, la Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état. La Ville de Paris s’est pourvue en cassation contre cette décision.
Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 auxquelles il est expressément référé, la Ville de Paris, invoquant notamment les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état, de déclarer irrecevable l’action formée par Monsieur [O] et de le condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse, dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 9 juin 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [N] [O] demande au juge de la mise en état de :
- Déclarer recevable l’action en nullité de la vente d’immeuble à construire conclue entre la Ville de Paris et l’association la société les Habous et Lieux Saints de l’Islam, intentée par Monsieur [N] [O] ;
En conséquence,
- Déclarer Madame la Maire de la Ville de Paris irrecevable et mal fondée en son incident portant fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir et prescription;
- Débouter Madame la Maire de la Ville de Paris en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite de l'instance ;
- Condamner Madame la Maire de la Ville de Paris à verser à Monsieur [N] [O], la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’incident a été plaidé le 9 septembre 2024.
Motifs de la décision
1)Sur la recevabilité de l’incident soulevé par la Ville de Paris
Monsieur [O], pour soulever l’irrecevabilité du présent incident, fait tout d’abord valoir qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, le nouvel incident soulevé par la Ville de Paris devant le juge de la mise en état est irrecevable. Il estime, à cet égard, que les nouvelles exceptions de procédure soulevées par la défenderesse auraient dû l’être de manière simultanée avec celles soulevées lors du premier incident.
Il soutient ensuite que ce nouvel incident, soulevé après deux années et demies après le premier incident, est purement dilatoire, soulignant la volonté de la défenderesse de multiplier les incidents pour éviter le débat au fond.
La VILLE DE PARIS soutient, quant à elle, que par ce nouvel incident, elle oppose au demandeur, non des exceptions de procédure, mais des fins de non-recevoir qui, en vertu de l’article 123 du code de procédure civile, peuvent être soulevées en tout état de cause.
Elle conteste par ailleurs tout caractère dilatoire du présent incident, soulignant que le demandeur est responsable de l’ancienneté du litige, ayant multiplié les procédures en portant le litige tout d’abord devant le juge administratif puis, à présent devant le juge judiciaire. Elle fait valoir qu’elle n’a pas cru devoir soulever ces fins de non-recevoir à l’occasion du premier incident alors qu’elle estimait le juge judiciaire incompétent pour connaitre de l’affaire au fond.
Sur ce,
Le premier alinéa de l’article 74 du code de procédure civile dispose que “ Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fin ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public”.
Il est constant que l’article 74 précité du code de procédure civile ne concerne que les exceptions de procédure et non pas les fins de non-recevoir qui sont régies par l’article 123 du même code, lequel précise que “ les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt”.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, aux termes de ses conclusions d’incident, la VILLE DE PARIS soulève l’irrecevabilité de l’action formée par Monsieur [O], en soutenant que ce dernier est, d’une part, dépourvu d’intérêt à agir, et, d’autre part, que son action est prescrite.
Ces moyens constituant des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure, il ne saurait valablement être opposé à la VILLE DE PARIS l’irrecevabilité tirée de l’article 74 du même code.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 123 précité du code de procédure civile, la sanction de l’invocation tardive de fins de non-recevoir ne peut consister qu’en une condamnation à des dommages et intérêts et non en l’irrecevabilité de l’incident.
L’incident est donc recevable.
En tout état de cause, compte tenu notamment de ce qu’il a été soulevé pour la première fois par des conclusions notifiées le 24 novembre 2023, soit moins de trois mois après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 septembre 2023 portant sur la question de la compétence du juge judiciaire pour connaitre de l’affaire, le présent incident n’apparait ni tardif, ni dilatoire.
2)Sur la recevabilité de l’action intentée par Monsieur [O]
La Ville de Paris soulève l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [O]. Elle se prévaut, d’une part, au visa de l’article 31 du code de procédure civile, du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [O], soulignant que ce dernier en sa qualité de tiers à la vente d’immeuble à construire dont il demande l’annulation, ne justifie pas d’un intérêt à agir né et actuel, direct et personnel. Elle soutient à cet égard que Monsieur [O] ne peut exciper du caractère absolu de la nullité alléguée de la vente pour justifier de la recevabilité de son action et se dispenser de rapporter la preuve de son intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article 1180 du code civil. Elle fait également valoir que l’enjeu économique d’une opération contractuelle est insuffisant pour fonder un intérêt à agir et que le demandeur, qui ne dispose d’aucun mandat et est domicilié dans le 11ème arrondissement
de Paris, n’est affecté ni personnellement, ni directement par la construction litigieuse qui est, quant à elle, située dans le [Localité 1].
Elle soulève, d’autre part, la prescription de l’action de Monsieur [O], au visa des articles 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil. À cet égard, elle fait valoir que la vente d’immeuble à construire litigieuse a été conclue le 25 septembre 2013 et publiée au service de la publicité foncière le 26 septembre 2013. L’assignation en nullité de la vente ayant été délivrée le 12 janvier 2021, soit plus de cinq années après la conclusion de la vente qui constitue le point de départ du délai de prescription, elle estime donc l’action prescrite. La défenderesse fait en outre valoir que bien que Monsieur [O] ait précédemment demandé la nullité de la vente litigieuse devant la Cour administrative d’appel de Paris en 2015, l’éventuel effet interruptif de prescription attaché à cette action en nullité formée devant la juridiction administrative est non avenu puisque cette demande a été définitivement rejetée. Enfin, elle soutient que l’action en communication de pièces portée le 17 janvier 2019 ne saurait rouvrir un délai de prescription déjà acquis.
En réponse, sur son intérêt à agir, Monsieur [O] rappelle poursuivre l’annulation de la vente d’immeuble à construire et du Bail emphythéotique administratif conclus par la Ville de Paris au motif d’un défaut de pouvoir de l’autorité signataire résultant de l’annulation de la délibération du Conseil de Paris ayant autorisé la conclusion des contrats litigieux. Il soutient qu’en vertu des dispositions des articles 1128 du code civil, L. 2121-29, L. 2122-21 et L. 2131-1 du CGCT, ce défaut de pouvoir de l’autorité signataire pour valablement engager la commune est constitutif d’une nullité absolue. Il estime qu’en sa qualité de contribuable de la Ville de Paris, quelque soit son arrondissement de résidence, il a un intérêt légitime à agir en nullité au sens de l’article 31 du code de procédure civile, étant directement affecté par les dépenses effectuées par la commune.
Par ailleurs, il soutient que son action n’est pas prescrite. Il fait valoir, au visa de l’article 2224 du code civil, que le délai de prescription de son action en nullité absolue des contrats litigieux ne commence à courir que du jour où il a eu connaissance de la cause de la nullité desdits contrats. Il estime qu’il n’a pu avoir connaissance du défaut d’autorisation entâchant les contrats critiqués qu’à compter de l’annulation de la délibération du conseil de Paris par l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 26 octobre 2015, devenu définitif à la date de la décision de rejet du pourvoi formé devant le Conseil d’Etat, soit le 10 février 2017. En application des articles 2224 et 2228 du code civil, il soutient qu’il disposait d’un délai de cinq ans pour agir à compter du 11 février 2017, soit jusqu’au 11 février 2022. Il précise qu’à supposer que le point de départ du délai de la prescription soit fixé au jour de l’arrêt de la cour administrative d’appel, soit le 26 octobre 2015, ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 17 janvier 2019 par laquelle il a sollicité du tribunal des mesures d’instruction.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil dispose que “les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.”
En application de cette disposition, il est constant que la prescription de l’action en nullité commence à courir du jour où l’acte irrégulier a été passé.
En vertu de l’article 2241 du code civil, “la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion”.
L’article 2243 précise que “l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.”
En l’espèce, Monsieur [O] recherche l’annulation de la vente d’immeuble à construire conclue le 25 septembre 2013 entre la Ville de Paris et l’association déclarée loi de 1901 la société Les Habous et Lieux Saints de l’Islam, d’une part, sur le fondement du défaut de consentement de la Ville de Paris tiré de l’annulation de la délibération du conseil de Paris réuni les 22 et 23 avril 2013 ayant autorisé le maire de Paris à conclure le contrat litigieux, et d’autre part, sur le fondement d’un contournement des dispositions d’ordre public des articles L. 1311-2 et suivants du code général des collectivité territoriales.
Si la délibération des 22 et 23 avril 2013 autorisant le maire de Paris à conclure le contrat de vente d’immeuble à construire litigieux a effectivement été annulée par la cour administrative d’appel de Paris par décision du 26 octobre 2015 confirmée par le Conseil d’Etat le 10 février 2017, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [O] a, dès le 26 juin 2013, initié une procédure devant le juge administratif en annulation de la délibération sur le fondement, notamment, de son irrégularité au regard des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 et de l’article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales.
Dès lors, s’étant prévalu dès le mois de juin 2013 des moyens sur lesquels il fonde au moins en partie son action en nullité dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [O] avait nécessairement connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en nullité de la vente elle-même à compter de la date à laquelle celle-ci a été rendue publique, soit à compter du 26 septembre 2013, date de sa publication aux services de la publicité foncière. A cet égard, force est de constater que Monsieur [O] avait déjà sollicité l’annulation du contrat de vente litigieux devant la cour administrative d’appel, qui a rejeté sa demande, la jugeant irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel.
Ainsi, en application de ces dispositions de l’article 2224 du code civil précité, et contrairement à ce que soutient Monsieur [O], le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente d’immeuble à construire litigieux a couru à compter de la date de sa publication aux services de la publicité foncière.
En application des dispositions des articles 2228 et 2229 du code civil, il est constant que le jour pendant lequel se produit un événement d’où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai et que la prescription est acquise le dernier jour à minuit du terme accompli
En l’espèce, la conclusion du contrat de vente ayant été rendue publique le 26 septembre 2013, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 27 septembre 2013.
Si, en vertu des dispositions de l’article 2241 du code civil, Monsieur [O] a interrompu ce délai de prescription en demandant en cause d’appel devant la juridiction administrative l’annulation du contrat de vente litigieux, cette interruption est cependant non avenue en application des dispositions de l’article 2243 du code civil, sa demande ayant été définitivement rejetée, tel qu’il ressort des termes de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 26 octobre 2015 produite.
Dès lors, le délai quinquennal prévu à l’article 2224 du code civil a, en l’espèce, expiré le 26 septembre 2018 à minuit.
Ni l’assignation en référé de la Ville de Paris aux fins de communication de pièces, ni l’assignation au fond dans la présente instance, intervenues respectivement en janvier 2019 et janvier 2021, ne permettent de remettre en cause l’acquisition du délai de prescription quinquennal.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir du demandeur, l’action en nullité formée par Monsieur [O] sera déclarée irrecevable comme étant prescrite.
3)Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Monsieur [O], succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de condamner Monsieur [O] à payer à la Ville de Paris la somme de 1 500 euros application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevables les fins de non-recevoir soulevées par Madame la Maire de la Ville de Paris, représentant ladite Ville ;
DECLARE irrecevable l’action formée par Monsieur [N] [O] en nullité de la vente d’immeuble à construire conclue entre la Ville de Paris et l’association déclarée loi de 1901 la Société Les Habous et Lieux Saints de l’Islam ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à Madame la Maire de la Ville de Paris, représentant ladite Ville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 21 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état