Cour de cassation, 11 mars 1998. 95-45.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.276
Date de décision :
11 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1995 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit du Comité d'expansion économique de la Sarthe, dont le siège social est Technopolie X..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat du comité d'expansion économique de la Sarthe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., au service du Comité d'expansion économique de la Sarthe depuis le 1er janvier 1962 en qualité de secrétaire général, a été détaché par convention des 22 septembre et 2 octobre 1989 auprès de l'association Maine-Expansion, du 1er octobre 1989 au 30 juin 1992;
que par courrier du 29 mai 1992, l'association Maine-Expansion lui a indiqué que son départ en retraite était fixé au 30 juin 1992;
qu'estimant que la date de sa mise à la retraite était en réalité le 31 décembre 1992, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son départ en retraite était intervenu le 30 juin 1992 et rejeté ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, premièrement, que la convention du 2 octobre 1989 prévoit simplement que M. Y... est détaché en tant que secrétaire général auprès de l'association Maine-Expansion, sans modification du contrat de travail, en demeurant employé par le Comité d'expansion économique de la Sarthe et rémunéré par lui, cette convention pouvant être reconduite par accord entre les parties exprimé deux mois avant le 30 juin 1992;
qu'en déduisant de la convention du 2 octobre 1989 que celle-ci prévoyait la rupture du contrat de travail de M. Y..., alors que celle-ci prévoyait simplement un détachement temporaire et renouvelable, les juges du fond ont dénaturé cette convention, violant de ce fait l'article 1134 du Code civil;
alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise;
qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ;
Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-13 alinéa 4 du Code du travail, ensemble l'article 11 du statut des secrétaires généraux ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a énoncé que M. Y... ne peut prétendre que le Comité n'a pas respecté l'article 11 du statut et demander paiement d'un préavis ;
Attendu, cependant, que l'article 11 du statut des secrétaires généraux prévoit que six mois avant qu'un secrétaire général atteigne l'âge normal de la retraite, l'employeur doit l'informer de son intention à son égard, soit qu'il soit mis fin au contrat de travail au moment où il a atteint l'âge de la retraite, soit au contraire que sera prolongé le contrat ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur n'avait avisé le salarié que le 29 mai 1992 de son intention de le mettre à la retraite à compter du 30 juin suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans sa disposition ayant rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 19 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique