Cour de cassation, 07 avril 1994. 91-44.356
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.356
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurette X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit de la société Dupond, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Ferrieu, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Dupond, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée une première fois en 1983 comme manutentionnaire par la société Dupond et licenciée pour motif économique à compter du 31 août 1985 ; qu'elle a été à nouveau engagée, le 16 janvier 1988, en qualité de secrétaire comptable, par la même société ; que, par lettre du 27 janvier 1990, elle a été licenciée pour faute lourde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis de licenciement et de rupture abusive, alors, selon le moyen, d'une part, que, faute de constater que le fait que la salariée se soit trompée sur la portée de la délibération de l'assemblée générale de la société, ayant prévu l'attribution d'un treizième mois au personnel, ait rendu impossible le maintien du contrat de travail, fût-ce pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la faute grave et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, faute de s'expliquer sur la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits invoqués et sur le fait que le licenciement prononcé le 27 janvier 1990 a eu lieu plus tard, impliquant ainsi que le comportement allégué ne rendait pas impossible la poursuite du contrat de travail pendant le préavis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que le simple fait de porter sur les fiches de paye des salariés un treizième mois, dont le principe a été décidé par l'assemblée générale de la société employeur n'est pas constitutif de faute grave ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel que, l'employeur ayant tardé à prendre une mesure de licenciement, la faute grave ne saurait être caractérisée ; que, sur ce point, le moyen est nouveau, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que Mme X..., sans en référer à la société et profitant de son emploi de secrétaire comptable, avait émis à son nom personnel et signé aux lieu et place de son employeur un chèque représentant outre le montant du mois de décembre, celui d'un treizième mois, la cour d'appel a pu décider que la faute grave était constituée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à restituer à son employeur la somme de 5 500 francs, montant du treizième mois, qu'elle s'était attribuée, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que Mme X... percevait un salaire brut de 5 500 francs ; que le treizième mois était, comme tout salaire, soumis au précompte, et que Mme X... n'avait effectivement perçu que la somme de 5 500 francs diminuée des cotisations retenues par l'employeur ; qu'en condamnant Mme X... à restituer une somme brute de 5 500 francs, et non la somme réellement perçue par elle, soit 5 500 francs diminuée du précompte, la cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de Mme X... devant la cour d'appel qu'elle ait contesté, dans son montant, la somme de 5 500 francs qui lui était réclamée à titre de remboursement du treizième mois ; que le moyen est nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, en tant que tel, irrecevable ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de paiement de l'indemnité pour ancienneté, antérieurement au 1er janvier 1989, la cour d'appel a retenu que la salariée n'établissait pas la date à laquelle elle avait été embauchée pour la première fois et que, dans ces conditions, il ne pouvait être recherché si elle bénéficiait de l'ancienneté nécessaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'employeur que l'intéressée avait été engagée en 1983, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que Mme X... ne devait pas être rémunérée pour les quatre heures corresponsant à son absence du mercredi 10 janvier 1990, la cour d'appel a retenu que l'intéressée était absente à cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur acceptait que Mme X... soit fréquemment absente le mercredi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le salaire mensuel ne tenait pas compte de ces absences, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Dupond :
Attendu que la société Dupond sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 674 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de l'indemnité d'ancienneté et en ce qu'il a condamné Mme X... à rembourser le salaire des quatre heures du 10 janvier 1990, l'arrêt rendu le 11 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Rejette la demande de la société Dupond formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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