Cour de cassation, 11 février 1998. 95-15.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.849
Date de décision :
11 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Godvicienne du bâtiment "GDB", société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient M. X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., qui a déclaré par conclusions déposées au greffe le 18 mars 1997, reprendre l'instance en cette qualité ;
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de la Mutuelle du Mans assurances Iard, anciennement dénommée MFGA, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Godvicienne du bâtiment, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances Iard, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le désordre, constitué d'une inondation du sous-sol, s'était réalisé en cours de construction, était connu de l'entrepreneur et du maître de l'ouvrage et qu'il n'y avait pas eu de renouvellement du phénomène, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ce désordre apparent, ayant montré toute son ampleur dès son apparition, non réservé à la réception, échappait à la garantie décennale, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Godvicienne du bâtiment aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Godvicienne du bâtiment à payer à la société Mutuelle du Mans assurances Iard, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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