Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-19.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.012
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Meziane A... né en 1950 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, demeurant ... à Villeneuve d'Ascq (Nord),
et sur l'intervention de Monsieur B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de :
1°) L'UNION GENERALE DU NORD, UGN, dont le siège social est ... (Nord),
2°) Monsieur Rachid Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais),
3°) LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, FGA, dont le siège est ... (Val-de-Marne), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
4°) La CPAM des YVELINES, dont le siège est ... à Le Pecq (Yvelines), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualtié audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X... Bernard, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de Me Gauzès, avocat de M. A..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., de Me Jousselin, avocat de l'Union générale du Nord, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Meziane A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il était à l'origine dirigé contre M. B..., M. Rachid Z..., le Fonds de Garantie Automobile et la Caisse primaire d'assurances maladie des Yvelines ;
Reçoit M. B... en son intervention accessoire ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 3 de l'arrêté du 28 mars 1977 pris en application de l'article R. 123 du Code de la route ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la durée de reconnaissance d'un permis de conduire obtenu dans son pays d'origine par un étranger et admis en équivalence du permis français est limitée à deux ans ; que ce délai court à compter de la dernière entrée sur le territoire français ;
Attendu que M. Meziane A..., de nationalité marocaine, et titulaire d'un permis de conduire marocain depuis le 27 juillet 1977, a, au volant d'un véhicule automobile qui lui avait été prêté par un ami et était assuré auprès de l'Union générale du Nord provoqué le 2 mars 1981 un accident à l'occasion duquel ont été blessés, M. B... et Mlle Y... ; qu'il en a été déclaré entièrement responsable ; que la cour d'appel a cependant décidé que l'Union générale du Nord ne devait pas sa garantie à M. A... au motif qu'il n'aurait plus eu de domicile au Maroc depuis 1977 et que son permis de conduire n'était pas valable faute d'avoir été échangé dans les deux ans contre un permis de conduire français ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que depuis 1977, M. A... était revenu régulièrement dans son pays d'origine et que sa dernière entrée sur le territoire français datait du 25 novembre 1979, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a dit que la Compagnie Union générale du Nord ne devait pas sa garantie à M. A..., l'arrêt rendu le 28 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne l'Union générale du Nord, M. Z..., le Fonds de garantie automobile et la CPAM des Yvelines, envers le comptable direct du trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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