Cour de cassation, 19 décembre 1989. 86-44.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.481
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LE DIAMANT, ..., La Garenne Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 29 avril 1982 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), au profit de Madame Jeanine Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseiller, MM. Y..., Bonnet, Mmes X..., Marie, Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Viniprix ayant, après résiliation du marché d'entretien des locaux de son magasin d'Epinay-sur-Seine dont était titulaire la société La Rénovatrice, confié une partie de ces travaux (entretien des sols) à la société Le Diamant, Mme Z..., femme de ménage précédemment au service de la société La Rénovatrice, a demandé la condamnation de la société Le Diamant au paiement d'indemnités de rupture et à la remise d'un certificat de travail ; Attendu que la société Le Diamant fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 29 avril 1982) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des indemnités de préavis et de congés-payés et à lui remettre un certificat de travail conforme, alors que l'article L. 122-12 du Code du travail ne reçoit application qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur et qu'une telle modification ne peut résulter de la seule perte d'un marché, la société Le Diamant ayant informé notamment la salariée de ce qu'elle ne reprendrait pas son contrat de travail par application de l'article L. 122-12 du Code du travail, dans la mesure où son poste se résumait à l'entretien des bureaux et à un travail en régie conservés par la société Viniprix, qui avait d'ailleurs repris le contrat de travail de Mme Z... pour le nombre d'heures par elle effectuées pour le compte de la société La Rénovatrice dans les locaux de la société Viniprix ; Mais attendu que le jugement a relevé qu'il n'était pas contesté que le contrat de travail qui existait entre Mme Z... et la société La Rénovatrice s'était poursuivi avec la société Le Diamant ; que par ce motif, dont il ressort que cette société avait eu
l'intention de reprendre, quand bien même elle n'y aurait pas été tenue en droit, le contrat de travail de Mme Z..., le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Diamant, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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