Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-20.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.363
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Fleury-Caravanes, dont le siège est 284-286, RN 10, Coignières (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 2), au profit :
1°/ de M. Gérard H...,
2°/ de Mme Thérèse Y... épouse I...,
demeurant ensemble 26, place Guynemer, Sarcelles (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. M..., B..., G..., A..., K..., E..., X..., Z..., L..., J...
F... Marino, conseillers, M. C..., Mme D..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fleury-Caravanes, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1990), que M. H... et Mme I... ont acheté à la société Fleury-Caravanes un chalet pour l'implanter sur leur terrain ; que le permis de construire leur ayant été refusé, ils ont sollicité la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 29 000 francs versée en acompte sur le prix ; Attendu que la société Fleury-Caravanes fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente à ses torts et de la condamner à restituer l'acompte versé, alors, selon le moyen, 1°) que dès l'instant que l'acquéreur a été informé de la nécessité qui lui incombe d'obtenir une autorisation administrative, il lui appartient -ayant la faculté de le faire- de se renseigner lui-même plus précisément sur les conditions de cette obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que toute interdiction légale concernant l'utilisation d'un bien mobilier ou immobilier, en raison de sa nature propre ou de sa situation, doit être réputée connue de l'acquéreur, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, derechef, violé l'article 1134 du Code civil ; 3°) qu'en omettant de rechercher si l'interdiction édictée par le
Code de l'urbanisme revêtait en l'espèce un caractère absolu ou si l'acquéreur conservait au contraire une chance d'obtenir l'autorisation sollicitée -auquel cas l'information fournie sur la nécessité d'obtenir cette autorisation, aurait été suffisante-, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; 4°) qu'en omettant de préciser sur quel fondement juridique, l'obligation de renseignement était ainsi sanctionnée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait de la lettre de refus de permis de construire que la construction projetée, assimilée à une habitation légère de loisirs, ne pouvait être implantée sur un terrain privé en application des dispositions du Code de l'urbanisme et que la société Fleury-Caravanes, qui n'avait mentionné aucune restriction dans sa publicité et qui ne pouvait ignorer cette interdiction en sa qualité de vendeur professionnel de ce type de châlet, avait omis de l'indiquer aux acquéreurs bien que connaissant l'emplacement qu'ils lui destinaient, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que la société venderesse avait manqué à son obligation de renseignement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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