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Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-19.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.433

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque nationale de Paris, société anonyme dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; La Banque nationale de Paris a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la Banque nationale de Paris : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 14 juin 1993), que, par acte du 9 décembre 1989, M. X... s'est porté, à l'égard de la Banque nationale de Paris (la banque) et à concurrence de 2 000 000 francs, caution solidaire des dettes de la société APRIM (la société) ; que la banque a mis fin au concours qu'elle accordait à la société et, après la mise en redressement judiciaire de celle-ci, a assigné M. X... en exécution de son engagement de caution ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque la somme de 2 000 000 francs à titre principal alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait recherché -comme elle s'y était pourtant invitée elle-même- si le délai écoulé entre la date à laquelle M. X... avait accepté de cautionner personnellement, à concurrence de 2 000 000 francs, les dettes de la société (9 décembre 1989) et la date à laquelle la banque avait informé le débiteur qu'elle lui retirait ses concours (16 janvier 1990) constituait un "temps raisonnable" ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel au fond et additionnelles, M. X... avait fait valoir qu'il n'avait accepté de se porter caution que parce qu'il avait reçu de la banque l'assurance qu'elle continuerait à soutenir la société qu'il dirigeait, et que la rupture de ce soutien à peine d'un mois plus tard démontrait le comportement dolosif de l'établissement qui n'avait eu d'autre but, en réalité, que de se constituer une garantie personnelle avant de cesser ses concours ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen pourtant déterminant pour la solution du litige dans la mesure où il tendait à établir la nullité du cautionnement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le débit en compte courant de la société était plafonné à 2 428 914 francs et que ce plafond s'était trouvé dépassé le 15 décembre 1989 puis le 10 janvier 1990 par suite du rejet de deux effets d'un montant, respectivement, de 193 260 francs et 60 410 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque était "ainsi", "pour des causes postérieures à la date de l'engagement de la caution", fondée à supprimer, le 16 janvier 1990, avec effet au 16 mars suivant, son concours financier à la société ; que, par ces constatations et appréciations, la cour d'appel, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le second moyen du même pourvoi : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit que la somme principale de 2 000 000 francs était productrice d'intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1990 alors, selon le pourvoi qu'il résulte de l'article 2013 du Code civil que l'obligation de la caution ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur principal ; qu'en vertu de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête sans distinction le cours des intérêts légaux ; qu'en l'espèce, il est constant que la société, dont M. X... a été condamné à payer en qualité de caution les dettes, avait été mise en redressement judiciaire le 15 mai 1990, soit avant l'assignation ; que, dès lors, et à compter de cette date, la dette ne pouvait produire aucun effet ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la banque demandait la condamnation de M. X... au paiement des intérêts au taux légal à compter du 2 août 1990, "date de la mise en demeure", la cour d'appel, en retenant que les intérêts courent à compter du 15 octobre 1990, date de l'assignation, "en l'absence de mise en demeure antérieure", a souverainement estimé que le contenu de la lettre de la banque du 2 août 1990 ne constituait pas une mise en demeure ; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par la banque sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la banque demande, sur le fondement de ce texte, une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; REJETTE également la demande présentée par la Banque nationale de Paris, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Banque nationale de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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