Cour de cassation, 16 juin 1993. 91-14.638
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.638
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Immobilière 3 F HLM, anciennement dénommée société FFF, dont le siège est ... (13ème), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre section A), au profit de :
18) M. Norbert X...,
28) Mme Laïla X..., née Y..., demeurant ensemble et anciennement ... (10ème) et actuellement ... (12ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Douvreleur, Peyre, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Melle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Fromont, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Roger, avocat de la société Immobilière 3 F HLM et de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 mars 1993, Me Roger, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la société Immobilière 3 F HLM, se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 6 février 1991, par la cour d'appel de Paris, au profit des époux X... ; que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Immobilière 3 F HLM de son désistement de pourvoi ;
! La condamne, envers M. le trésorier payeur général et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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