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Tribunal Administratif d'Orléans, 06 octobre 2022. 2103375

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2103375

Date de décision :

6 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2021 et le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zoro, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet explicite en date du 31 août 2021 par laquelle le Président de l'université a rejeté sa demande d'autorisation de redoublement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le cadre de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'université de Tours de permettre le renouvellement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 8 septembre 2022, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 4 octobre 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours. Fait à Orléans, le 6 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2203375

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