Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01301
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01301
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 25/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WQ
Copie conforme
délivrée le 02 Juillet 2025
par courriel à :
- MINISTÈRE PUBLIC
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2025 à 15H34.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Représenté par Yvon CALVET, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [H] [X],
né le 4 octobre 1999 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
Comparant en visio-conférence,
Assisté de Maître DRIDI Aziza, avocate au barreau de Grasse, choisie
et de Monsieur [T] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 3 juillet 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 3 juillet 2025 à 18h35 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla d'agostino, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt confirmatif du 10 août 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant le jugement du 2 juin 2023 du tribunal judiciaire de Grasse ayant prononcé une peine d'interdiction définitive du territoire national ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 27 juin 2025 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 27 juin 2025 par le préfet des ALPES MARITIMES, et notifiée le même jour à 9h54.
Vu l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES ;
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2025 à 15H08 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice ;
Vu l'ordonnance intervenue le 2 juillet 2025 ayant déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que M. [X] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se le 3 juillet 2025.
A l'audience,
Monsieur [H] [X] déclare : 'je suis né le 04.10.1999 à [Localité 5]... Oui je suis tunisien... Je veux parler avec le juge. Je comprends le français..., j'ai besoin de l'interprète... Je veux faire une autre vie, dans un autre pays. Non, mais j'ai de la famille dans d'autres pays. J'ai de la famille, des cousins. Non, j'ai rien à ajouter, je garde le silence.'
Monsieur l'avocat général a comparu et a été entendue en ses explications, il reprend les termes de la déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée et la prolongation de la mesure de rétention. Il fait notamment valoir que :
- le moye tiré du contrôle d'identité du conseil du retenu avant d'accéder à la salle de visio-conférence doit être rejeté dès lors que l'on n'a aucune certitude que ce contrôle soit fondé sur l'état d'urgence, il y a peut être des réquisitions du parquet qui ont justifié la mise en oeuvre du contrôle ;
- les services préfectoraux ont fait les diligences, ont sollicité les autorités consulaires pour savoir si l'intéressé était bien un de leur ressortissant, il était impossible de procéder à une demande de laissez-passer de manière prématurée ; les services préfectoraux n'ont pas fait preuve de manque de diligences,
- M. [X] n'a pas de garantie de représentation, il a donné une autre identité lorsqu'il a été écroué, il s'est dit de nationalité libyenne. Il y a une incertitude du fait de ses déclarations et il n'a aucun document d'identité ou de voyage,
- le maintien de l'intéressé sur le territoire constitue en outre une menace à l'ordre public.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
Son avocate, régulièrement entendue, demande la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle expose notamment que :
- le recours à la salle de visio-conférence et à ce dispositif sont irréguliers s'agissant en particulier d'une salle située au sein d'un commissariat de police alors au surplus qu'elle a dû décliner son identité avant d'y accéder, ce que ne saurait justifier le seul plan vigipirate en vigueur ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 septembre 2017 ;
- sur l'absence de diligences de l'administration son client a été placé en rétention en mars puis en garde à vue de sorte que qu'il n'avait pas pu se présenter devant la cour, Il a été identifié depuis le 18 avril 2025 par le consul général de Tunisie et l'administration devait demander un laissez passer sans quoi les autorités consulaires ignorent qu'ils doivent délivrer ce document et que leur ressortissant est en rétention ;
- c'est uniquement si le retenu avait un passeport que l'autorité administrative pouvait faire une demande de routing alors qu'il n'y a aucun courrier adressé aux autorités consulaires tunisiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur les exceptions de nullité tirées de la non conformité de la salle d'audience et du recours à la visio-conférence
L'article 74 dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 743-7 du même code énonce que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d'audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée' pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l'audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l'intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d'audiences, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d'une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d'Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
En l'occurrence l'appelant soutient que la salle dans laquelle il comparaît de même que les conditions de l'audience en visio-conférence ne sont pas conformes aux textes et principes susindiqués. Il explique que les modalités de la visioconférence au centre de rétention administrative de [Localité 4] violent les principes d'indépendance et d'impartialité en ce qu'elle se trouve au sein du commissariat.
Les contrôles d'identité avant l'accès à la salle de visio-conférence ne sont pas incompatibles avec la publicité des débats dès lors qu'ils sont justifiés dans le cadre du plan vigipirate.
La jurisprudence citée à l'appui de cette contestation, à savoir un arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2017 (Civ. 1ère, 13 septembre 2017, n° 16-22.967), ne saurait être transposée au cas d'espèce dans la mesure où il vise l'application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, ayant conduit à un contrôle d'identité à l'origine d'un placement en rétention. Ces dispositions prévoyait que l'identité de toute personne, quel que soit son comportement, pouvait également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
En l'occurrence lesdits contrôles sont justifiés par l'accès à un bâtiment public et n'ont ni vocation ni pour effet d'entraver la publicité des audiences de rétention administrative devant la cour.
Le fait que ces contrôles ne soient pas systématiques à l'entrée des juridictions de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où des systèmes de sécurité permettent par ailleurs de contrôler les objets transportés par les personnes accédant aux bâtiments, ne saurait ainsi priver les vérifications d'identité contestées de toute légitimité
En tout état de cause en application de l'article 9 du code de procédure civile, selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, il appartenait à l'appelant de démontrer la réalité de ses affirmations quant à la non conformité de la salle et du dispositif de visio-conférence et tel n'est pas le cas en l'espèce.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) - Sur les diligences de l'administration
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'occurrence l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes lors d'un précédent placement en rétention de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire ayant abouti à sa reconnaissance en tant que ressortissant tunisien par le consul général de Tunisie selon courrier du 18 avril 2025.
Pour autant depuis son placement en rétention du 27 juin 2025 M. [X] n'a fait l'objet de la part de l'administration d'aucune demande de laisser-passer consulaire auprès des autorités consulaires tunisiennes de sorte que celles-ci ne sont pas nécessairement informées de sa situation.
Dès lors, à défaut pour la préfecture des Alpes-Maritimes d'avoir satisfait aux prestations de l'article L741-3 précité, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention et l'ordonnance attaquée sera donc confirmée, étant rappelé à M. [X] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêt du 10 août 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice,
Confirmons l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2025,
Rappelons à M. [X] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêt du 10 août 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 02 Juillet 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
- Maître Aziza DRIDI
N° RG : N° RG 25/01301 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WQ
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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