Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.473
Date de décision :
17 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Solar Edwards, dont le siège est angle des rues Brun et de Verneuil, Nouméa, (Nouvelle-Calédonie), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Total Pacifique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Capron, avocat de la société Solar Edwards, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Total Pacifique, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Solar Edwards (société Solar), qui commercialise en Nouvelle-Calédonie un chauffe-eau solaire portant la marque "Solar Edwards" fabriqué en Australie et dont l'exclusivité lui a été accordée par le fabricant, a assigné la société Total Pacifique en dommages et intérêts pour concurrence déloyale, au motif, notamment, que cette entreprise commercialisait un produit ayant la même origine et dont elle avait caché la provenance ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Solar, l'arrêt, après avoir constaté que cette société apportait la preuve que la société Total Pacifique avait connaissance du contrat d'exclusivité qui liait cette entreprise avec le fabricant Australien depuis le 6 août 1987 et que la façon dont elle s'était procurée les cuves litigieuses en les déclarant à la douane comme pièces détachées d'origine et de fabrication françaises démontrait qu'elle avait connaissance de cette exclusivité avant cette date, énonce cependant que le fait d'importer ces produits "en dépit des droits d'exclusivité" ne constitue par un acte de concurrence déloyale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société Total Pacifique avait acheté en Australie les cuves portant la marque Solar Edwards, dont elle savait qu'elles étaient commercialisées en exclusivité sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, par la société Solar et que, pour dissimuler cette origine, elle les avait faussement déclarées à l'administration des douanes comme étant des pièces détachées de fabrication française, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
Condamne la société Total Pacifique à verser sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une indemnité de dix mille francs à la société Solar Edwards ;
REJETTE la demande formée par la société Total Pacifique présentée sur le fondement du même texte ;
Condamne la société Total Pacifique, envers la société Solar Edwards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nouméa, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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