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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 91-42.535

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.535

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dial X..., demeurant Intra World Travel Ind Tours Inc 524 Davis Y..., Evanston, Illinois (Etats-Unis), en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit de la société Air India, dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Cossa, avocat de la société Air India, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 26 novembre 1958 en qualité de "junior officer" par la société Air India ; qu'après avoir débuté sa carrière en Inde, il a ensuite été affecté successivement à Madrid, Hong-Kong, Tokyo, Osaka et Calcutta, puis muté à Paris le 22 juin 1981 en qualité de directeur ; que, le 31 août 1984, l'intéressé, atteint par la limite d'âge, fixée à 58 ans pour les agents de la compagnie, a été mis à la retraite ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au regard des dispositions du Code du travail et de la convention collective des transports aériens, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement de diverses indemnités en tant qu'elles étaient fondées sur les dispositions du Code du travail et sur celles de la convention collective nationale du personnel au sol des transports aériens, la cour d'appel énonce qu'en l'espèce, le contrat de travail ne contient aucune clause faisant référence à la loi applicable, ni a fortiori de clause indiquant que les parties ont entendu appliquer à leurs rapports la loi française ; qu'à défaut de loi d'autonomie, il y a lieu de rechercher si la loi du lieu d'exécution du travail, en l'espèce la loi française, le litige étant né en France à propos de la rupture des relations contractuelles, doit être retenue pour la solution du présent litige ; qu'il a été convenu entre les parties, lors de l'engagement, que M. X... aurait à exécuter ses prestations de travail dans les escales où il serait affecté pour les besoins du service, les déplacements imposés correspondant en outre au développement normal de la carrière des agents d'Air India de la même qualification ; que, sur une carrière de vingt-cinq ans, l'intéressé n'a passé en France qu'un peu plus de trois ans ; qu'il y a lieu d'en déduire que, depuis le jour de son entrée dans la compagnie, le salarié est demeuré dans le cadre juridique initial convenu contractuellement, peu important les affectations diverses qui ont jalonné son existence professionnelle ; que la poursuite des relations contractuelles dans le cadre initial trouve sa source dans la volonté commune des parties, toutes deux de nationalité indienne ; qu'il s'ensuit que le lieu d'exécution du contrat est demeuré sans incidence sur la volonté commune des parties de se placer et de demeurer placées dans le système juridique indien qui n'a jamais cessé de régler leurs rapports ; qu'il n'y a pas lieu d'appliquer en l'espèce la loi française et la convention collective nationale du personnel des sociétés de transports aériens pour la définition des droits du salarié et le mode de calcul des indemnités ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'à la date de la rupture, le lieu d'exécution du contrat de travail était situé en France et alors, d'autre part, que, par des motifs contradictoires, l'arrêt a laissé incertaine la question de savoir si les parties avaient entendu soumettre leurs relations à la loi indienne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Air India, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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