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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 97-15.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-15.454

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Europarfums, dont le siège est ..., 2 / la société Elbe Empreinte Parfums, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 22 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit : 1 / de la Chambre syndicale des Parfumeurs Détaillants, dont le siège est ..., 2 / de la Fédération nationale des Parfumeurs Détaillants, dont le siège est 21, rue du ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Europarfums et de la société Elbe Empreinte Parfums, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les sociétés Europarfums et Elbe Empreinte Parfums font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Douai, 22 mai 1997), rendue en référé, d'avoir rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la mesure de publication dans la presse assortissant les condamnations qui avaient été prononcées à leur encontre par un tribunal de commerce, alors que, selon le moyen, l'exécution provisoire assortissant une décision de première instance peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner pour le débiteur des conséquences manifestement excessives ; que pour débouter les sociétés Europarfums et Elbe de leur demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 25 février 1997, le premier président de la cour d'appel de Douai s'est borné à se fonder sur les facultés de réparation par les sociétés bénéficiaires du jugement du préjudice subi par les sociétés Europarfums et Elbe du fait de sa publication si la cour d'appel venait à le réformer ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si la publication de la décision entreprise ne risquait pas d'entraîner pour ces dernières des conséquences manifestement excessives puisque cette publication, par son existence même, aurait un effet qui ne pourrait être annulé, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le premier président, en retenant que la mesure de publication ordonnée en référé avait pu, au regard de la nature de l'affaire concernée, être considérée comme nécessaire pour faire cesser une atteinte à des droits spécialement protégés par la loi, a opéré la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Europarfums et la société Elbe Empreinte Parfums aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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