Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2208996
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2208996
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2106645 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 décembre 2019 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Anne Chistie Touaboy dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur a justifié de la délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 27 décembre 2021 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Anne Christie Touaboy. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Anne Christie Touaboy le 24 juin 2022. Même si le délai imparti par le jugement du 27 décembre 2021 n'a pas été respecté, le ministre doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2106645 du 27 décembre 2021.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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