Cour de cassation, 08 avril 1997. 97-80.693
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.693
Date de décision :
8 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- R. R.., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 9 janvier 1997, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de R.. R. et a confirmé l'ordonnance rendue le 19 décembre 1996 par le juge d'instruction ayant ordonné la détention provisoire de R.. R. ;
"aux motifs que "des éléments du dossier résultent les faits suivants :
"le 16 décembre 1996, S. Y... s'est présentée à la gendarmerie de Boulay pour dénoncer les faits d'agressions sexuelles auxquels se serait livré un ami de la famille, R.. R., sur sa fille Mélanie Y..., âgée de 7 ans ,
"de l'audition de la fillette, il est résulté que R.. R. qui gardait souvent les enfants Roux en l'absence de leurs parents, s'est livré à une quinzaine de reprises à des attouchements sur le sexe de la fillette, exhibant en outre son sexe à deux reprises, en lui demandant de le caresser ;
"lors de son audition par les services de gendarmerie puis lors de sa mise en examen du chef d'agressions sexuelles autres que le viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité , R.. R., affirmant avoir obéi à des pulsions incontrôlables, a reconnu les faits reprochés; que les faits reprochés à R.. R. s'agissant d'atteintes à l'intégrité physique d'une mineure de huit ans, mis à jour récemment, ont causé un trouble grave et toujours actuel à l'ordre public; qu'il échet en conséquence, et pour les motifs non contraires du premier juge, de confirmer l'ordonnance entreprise" (cf. arrêt p.2 et p. 3) ;
1°) "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou maintenue que par une décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, par référence aux dispositions dudit article 144; que pour confirmer l'ordonnance de mise en détention provisoire de R.. R., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que "les faits reprochés à R.. R., ont causé un trouble grave et toujours actuel à l'ordre public"; qu'en statuant de la sorte, sans préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble actuellement causé par l'infraction, la chambre d'accusation de la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) "alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils ont été régulièrement saisis ;
qu'à l'appui de son appel, R.. R. se prévalait de son invalidité nécessitant l'assistance d'une personne et offrait de nombreuses garanties de représentation; qu'en rejetant son appel et en confirmant l'ordonnance de mise en détention provisoire prise à son encontre, sans examiner les éléments présentés par l'inculpé dans son mémoire quant à son invalidité et aux garanties de représentation qu'il offre, la chambre d'accusation de la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des textes susvisés" ;
Sur le moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des mêmes textes ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant R.. R. en détention provisoire, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits de la cause et les charges pesant sur lui, énonce que "s'agissant d'atteintes à l'intégrité physique sexuelle d'une mineure de huit ans, mises à jour récemment", "un trouble grave et toujours actuel" a été causé à l'ordre public ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de répondre aux moyens figurant dans un mémoire non pas déposé au greffe de ladite chambre conformément aux prescriptions de l'article 198 du Code de procédure pénale, mais annexé à la déclaration d'appel adressée au juge d'instruction, a justifié sans insuffisance le placement en détention de la personne mise en examen à titre de mesure de sûreté, au regard des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Blondet conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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