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Cour de cassation, 22 mai 1995. 93-21.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.631

Date de décision :

22 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Hekmat Z..., 2 ) Mme Fadia Z..., épouse Y..., 3 ) M. Najat A..., 4 ) M. Abdou Z..., 5 ) M. Maher Z..., tous domiciliés chez Mme Fadia Z..., épouse Y..., ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre - 1ère section), au profit du Syndicat des copropriétaires du ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), représenté par son syndic la SNC Andrée et Philippe X..., dont le siège est ... (17ème), défendeur à la cassation ; Mme Fatmé B... épouse Z... domiciliée chez Mme Fadia Z... épouse Y... ... (17ème) a formé un pourvoi incident contre l'arrêt du 30 septembre 1993 de la cour d'appel de Versailles ; Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Z... et de Mme B..., de Me Cossa, avocat de la SNC Andrée et Philippe X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et celui du moyen incident pris en leurs première et troisième branches : Vu les articles 2093, 2094, 1131, 1134 du Code civil, 689, 690, 712 et 715 du Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière de saisie immobilière, le cahier des charges ne peut modifier directement ou indirectement l'ordre dans lequel le prix des biens du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, doit être réparti entre eux ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de poursuites de saisie immobilière de lots dépendant de la copropriété de l'immeuble, ... à Neuilly-sur-Seine, le syndicat de copropriété (le syndicat) a fait insérer par dire au cahier des charges, une clause prévoyant que l'adjudicataire devrait régler "en sus de son prix et sans déminution de celui-ci" le montant des charges de copropriété arriérées dues du chef de la partie saisie au jour de l'adjudication dont le montant sera précisé par un dire ultérieur ; que les consorts Z... ayant été déclarés adjudicataires de ces lots, le syndicat leur a demandé paiement du montant de ces charges ; qu'un jugement, après avoir débouté les consorts Z... de leur demande tendant à voir constater la nullité de la clause annexée au cahier des charges, les a condamnés, notamment, à payer une somme de 413 202,06 francs au syndicat ; que les consorts Z... ont interjeté appel de ce jugement ; Attendu que, pour confirmer, ce jugement l'arrêt retient que le dire prévoyant le paiement d'un arriéré de charges par l'adjudicataire n'a jamais fait l'objet d'une contestation avant l'audience prévue à l'article 690 du Code de procédure civile ; que le cahier des charges complété par ce dire constitue donc bien la convention liant le saisissant, les autres créanciers, le débiteur et l'adjudicataire et s'imposant à eux, notamment, dans les obligations qu'elle fait naître pour ce dernier, en sus du paiement du prix ; que les consorts Z... qui ont adhéré en enchérissant au dire chiffrant les charges à 413 202 francs ne peuvent contester ce chiffre ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'adjudicataire, ne tenant cette qualite qu'à compter du jugement prononçant l'adjudication n'est pas admis à intervenir dans la procédure qui le précède et que la clause avantageait spécialement le créancier poursuivant au détriment des autres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la SNC André et Philippe X..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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