Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01093 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHVE
AFFAIRE : Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] C/ SARL SHILIN, [E] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8]
Pris en la personne de son syndic en exercice CITYA BARIOZ
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
SARL SHILIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Zouhir CHABIL, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [J]
né le 19 Juillet 1956 à [Localité 11] TUNISIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Charlotte MALLE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2025 - Délibéré au 03 Mars 2025 - Prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [O] [X] Toque- 2783, (expédition et Grosse)
Maître [A] [S] Toque- 1123, (expédition)
Maître [U] [D] Toque- 3004 (e xpédition)
+ Service suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
ELEMENTS DU LITIGE :
Selon exploit en date du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a fait citer devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon, la SARL SHILIN et Monsieur [E] [J] aux fins de : vu notamment les articles 835 du Code de procédure civile et L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à faire installer une nouvelle gaine d’extraction indépendante, d’un diamètre de 300 x 400 permettant l’extraction au-dessus du faitage de l’immeuble, faire dégraisser l’ensemble des installations d’extraction d’air, faire contrôler puis refaire l’étanchéité des plafonds de la cuisine, faire contrôler les grilles d’extraction encrassées situées de chaque côté de la porte d’entrée donnant sur la rue et communiquer les justificatifs afférents à la conformité des travaux et des installations après les travaux, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à cesser tout encombrement des parties communes, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à verser la somme provisionnelle de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet, ils font valoir que :
L’exploitation du restaurant cause aux copropriétaires d’importantes nuisances olfactives du fait d’un système d’extraction d’air pollué non conforme et d’une vétusté des murs et des portes laissant passer les odeurs. Cela crée alors un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires tout en étant contraire au règlement de copropriété.
En outre, d’autres nuisances causées par l’exploitation du restaurant ont été constatées par la copropriété et notamment l’encombrement des parties communes afin de stocker diverses marchandises utiles à l’exploitation du restaurant.
En défense, la société SHILIN demande au juge des référés :
Constater la cessation d’activité de la société SHILIN au 1er janvier 2025 pour se conformer à la mise en demeure du syndicat des copropriétaires ;
Ordonner la réalisation des travaux à la charge du bailleur, Monsieur [E] [J]
Condamner Monsieur [E] [J] à lui verser la somme provisionnelle de 50 000 € à titre de perte d’exploitation et autoriser une note en délibéré ;
Emet des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise mais ordonner un complément de mission de l’expert sur le chiffrage de sa perte d’exploitation ;
Condamner Monsieur [E] [J] à verser à la société SHILIN la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, Monsieur [E] [J] demande au juge des référés :
Rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ;
Rejeter l’ensemble des demandes de la société SHILIN ;
Condamner la partie succombante à verser à Monsieur [E] [J] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sollicite :
La désignation d’un expert ;
Ordonner la cessation de l’utilisation du conduit de cheminée en conduit d’extraction par la société SHILIN et Monsieur [E] [J], sous astreinte de 500 € par jour de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision, et à titre subsidiaire, deux mois à compter de la signification de la décision ;
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à cesser tout encombrement des parties communes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision ;
Condamner in solidum la société SHILIN et Monsieur [E] [J] à verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile : "Le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] fonde sa demande sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, d’un trouble anormal du voisinage et d’une violation du règlement de copropriété, au vu des conclusions du commissaire de justice des mois de mars et novembre 2023 sur la présence de nuisances olfactives, provenant de l’exploitation de l’activité par la société SHILIN, au sein des parties communes mais également des appartements privés.
Le commissaire de justice en a effet relevé une forte odeur de cuisson, de friture et de poisson. Il ajoute qu’il distingue trois points d’entrée des odeurs : les grilles extérieures, la porte du couloir ainsi que le conduit d’extraction. Les odeurs persistent jusqu’au cinquième étage même si elles s’amenuisent.
De la même manière, le commissaire de justice constate également « diverses caisses de canettes, boissons et bouteilles, sous plastique, entreposées » dans le couloir du hall de l’immeuble.
Il y a lieu de condamner la société SHILIN à désencombrer les parties communes sans qu’il soit nécessaire de recourir à une astreinte.
Attendu qu'en application de l'article 145 du Code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] justifie d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de la société SHILIN ainsi que de Monsieur [E] [J] une expertise à l’effet de déterminer l’origine des nuisances olfactives dont l’immeuble fait l’objet.
Qu’en l’espèce, la société SHILIN demande un complément de mission et une indemnisation de son préjudice d’exploitation. Il apparait qu’à ce stade de la procédure, la demande apparait prématurée. Au dépôt du pré-rapport de l’expert, il appartiendra à la société SHILIN de solliciter un complément.
Que la mesure d’instruction se fera aux frais avancés du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] lequel supporte la charge de la preuve.
Que les autres demandes en ce compris les demandes reconventionnelles de la société SHILIN ainsi que Monsieur [E] [J], l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de cette instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, tous droits et moyens des parties demeurant réservés ;
Ordonnons en tant que de besoin à la société SHILLIN de désencombrer les parties communes.
Disons n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte de ce chef.
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
Avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 2] en présence des parties et de se faire communiquer tous documents utiles ;
Entendre les parties et tous autres sachants en leur explications ;
Décrire les nuisances olfactives et les désordres de quelque sorte que ce soit dans l’immeuble ;
Préciser si les nuisances olfactives et les désordres mettent en péril la salubrité de l’immeuble ou si cela le rend impropre à sa destination ;
Rechercher les causes des désordres et des nuisances olfactives : manquement à la règlementation en vigueur, erreur de conception, vice des matériaux, non-respect des règles par le constructeur, malfaçon dans la mise en œuvre, négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause ;
Vérifier la conformité des systèmes d’extraction d’air de la société SHILIN au regard de la règlementation et des normes en vigueur ;
Indiquer les travaux devant être exécutés pour remédier aux désordres et en évaluer le coût et notamment se prononcer sur la faisabilité et la viabilité du projet d’installation d’un nouveau conduit d’extracteur de fumée par la société SHILIN et Monsieur [J] selon le rapport et le devis fournis ;
Donner au Tribunal tous les éléments afin d’apprécier la part de responsabilité de chacune des parties et les préjudices éventuellement subis ;
S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 1er septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisées par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
Il devra nous faire connaitre sans délai son acceptation ;
Il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
Il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
Il ne pourra concilier les parties mais si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
Il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne ;
Il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
Il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
Il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
Il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
Il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 6] qui consignera la somme de 1 500 euros avant le 30 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Réservons les dépens de l’instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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