Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Septembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBV - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I]
MAGISTRAT : Karine DOSIO
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [J]
DEFENDEUR :
M. [R] [I]
Assisté de Maître carlos DA COSTA, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [X], interprète en langue arabe ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat ne conteste pas la menace à l’Ordre Public soulève les moyens suivants : - Absence de pièce démontrant l’obstruction le 20 septembre 2024 ; -Absence de perspective d’éloignement ;
Le Juge délégué signale que le casier judiciaire ne figure pas au dossier ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai une opération à effectuer dans 5 jours, j’ai versé tous les documents la dernière fois mais je ne les ai pas sur moi car je les ai laissés au CRA.”
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Damien COUVREUR Karine DOSIO
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karine DOSIO, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 14 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 août 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de prorogation exeptionnelle rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 septembre 2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de quinze jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24 septembre 2024 reçue et enregistrée le 24 septembre 2024 à 15h02 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [I]
né le 01 Janvier 2000 à OUJDA (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 juillet 2024 notifiée le même jour à 08H00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [I] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 16 juillet 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [I] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 14 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 13 août 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [I] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 24 septembre 2024, reçue le même jour à 15H02 l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [R] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : l’intéressé n’a pas fait obstruction le 20 septembre 2024, aucune pièce ne figure au dossier; il n’y a pas d’éloignement possible à bref délai.
Sur interrogation du juge, le conseil de [R] [I] indique ne pas contester le critère de l’ordre public qui est visé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au visa de l’article L.742-5 du CESEDA
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l’ordre public figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention. Il doit être précisé qu’il s’agit d’un critère autonome.
Compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel des prolongations exceptionnelles, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Par ailleurs, l’analyse de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou d’une quatrième prolongation.
Le préfet se prévaut d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisième prolongation.
Concernant l’ordre public, le casier judiciaire fait état de 4 mentions au casier judiciaire pour:
- des faits d’outrages, menaces de crime ou délit, vol aggravé par deux circonstances, ayant donné lieu à une peine de 4 mois (25 septembre 2018),
- des faits de tentative de vol aggravé ayant donné lieu à une peine de 4 mois d’emprisonnement (18 juin 2019)
-des faits de vol avec destruction pour des faits d’août 2018, ayant donné lieu à une peine de 3 mois d’emprisonnement
- des faits de rébellion et d’outrage sanctionné par une ordonnance pénale de 1000 euros d’amendes.
La fiche pénale fait état d’un arrêt la cour d’appel de Douai pour des faits de janvier 2024 de vol par effraction. Il a bénéficié d’une remise de peine.
Même s’il a bénéficié d’une remise de peine, cette remise étant quasi automatique, l’intéressé a été condamné à 5 reprises dans un délai relativement restreint toujours pour des vols aggravé, avec destruction ou des outrages. Ces éléments s’avèrent donc suffisants à caractériser la réalité et l’actualité d’une menace à l’ordre public qui peut donc justifier une troisième prolongation du placement en rétention administrative.
Pour autant que de besoin et concernant l’obstruction, il est rappelé que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L742-5 du CESEDA et qu’elle concerne une demande de troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative il n’existe aucune obligation de justification d’une arrivée à «bref délai» des documents et titres en attente pour exécuter l’éloignement dés lors que l’étranger a fait obstruction à la mesure d’éloignement, dans les 15 jours précédents.
L’obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d’éviter l’exécution de l’éloignement.
En l’espèce, la préfecture fait état d’une obstruction en date du 6 septembre et 20 septembre 2024 et il résulte bien des pièces de la procédure- contrairement aux allégations du conseil de l’intéressé, que ce dernier a refusé de se présenter aux autorités consulaires le 20 septembre 2024 (P.79), ce qui constitue une obstruction caractérisée.
Ce moyen est en conséquence rejeté.
***
La requête de l'administration est recevable. Les diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement ont été effectuées et situation de l'intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [R] [I] pour une durée de quinze jours à compter du 25 septembre 2024 à 8h00 ;
prévues aux articles L. 824-4 à L. 824-7 du CESEDA
, d’une peine d’emprisonnement de trois ans ;
Fait à LILLE, le 25 Septembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZBV
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
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RÉCÉPISSÉ
M. [R] [I]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Septembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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