Cour d'appel, 16 septembre 2008. 07/00176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00176
Date de décision :
16 septembre 2008
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RN / NL
Numéro 3926 / 08
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 16 / 09 / 08
Dossier : 07 / 00175
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Affaire :
SCI ROUMEGOUX
ET
X...
C /
Patrick Y...,
Sylvie Z...
épouse Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur NEGRE, Président,
en vertu de l'article 452 du Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 16 septembre 2008
date indiquée à l'issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Juin 2008, devant :
Monsieur NEGRE, Président, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur AUGEY, Conseiller
assistés de Madame A..., faisant fonction de Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SCI Bernard ROUMEGOUX et Yves
X...
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
...
40410 PISSOS
représentée par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Patrick Y...
...
33470 GUJAN MESTRAS
Madame Sylvie Z... épouse Y...
...
33470 GUJAN MESTRAS
représentés par la SCP LONGIN, LONGIN-DUPEYRON, MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Me B..., avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 DECEMBRE 2006
rendue par le Tribunal de Grande Instance DE MONT DE MARSAN
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu le 14 décembre 1999 par Maître X..., notaire associé à PISSOS, avec la participation de Maître C..., notaire à ARCACHON, conseil du cédant, les époux Y... ont cédé à la SARL LAVERIES AUTOMATIQUES VERDONCK 33 (LAV 33) quatre fonds de commerce de laverie automatiques exploités à PESSAC, CENON et BORDEAUX, pour le prix respectivement de 230. 000 francs, 150. 000 francs, 150. 000 francs et 70. 000 francs.
Le 20 mars 2000, les époux Y... ont été attraits par l'acquéreur en résolution de vente devant le Tribunal de Commerce de BORDEAUX, motif pris de l'existence de vices cachés, consentement vicié par dol et non respect des obligations édictées par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935.
Par arrêt du 16 janvier 2002 rectifié le 6 mars 2002, la Cour d'appel de BORDEAUX a prononcé la nullité de la vente, a condamné les époux Y... à restituer à la SARL LAV 33 la somme de 600. 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2000, a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 19 mars 2001 et a condamné les époux Y... aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société LAV 33 la somme de 10. 000 francs au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Cette juridiction a retenu que les éléments comptables révélés après l'acte de vente établissaient une diminution des produits pour l'année 1999, en considération de laquelle la SARL LAV 33 n'aurait pas acquis ou dans des conditions moins onéreuses et que son consentement avait été vicié.
Par acte du 9 septembre 2004, les époux Y... ont fait assigner la SCP Bernard ROUMEGOUX et Yves
X...
devant le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, aux fins de :
- la voir juger responsable de l'inefficacité et de la nullité de l'acte de vente du 14 décembre 1999 et condamner à devoir en assumer l'ensemble des conséquences pécuniaires,
- la voir condamner au titre de la réparation intégrale du préjudice subi par eux en une somme de 105. 694, 60 €, toutes causes de préjudices matériels confondues,
- la voir condamner en une somme de 75. 000 € au titre de la réparation intégrale du préjudice moral subi par eux,
- la voir condamner au paiement d'une indemnité de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de MONT DE MARSAN :
- a déclaré la SCP Bernard ROUMEGOUX et Yves
X...
responsable des conséquences afférentes à la résolution du contrat de vente du 14 décembre 1999,
- l'a condamnée à payer aux époux Y... la somme de 58. 780, 20 € au titre de leur préjudice matériel et celle de 4. 000 € au titre de leur préjudice moral,
- l'a condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux époux Y... la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 15 janvier 2007, la SCP Bernard ROUMEGOUX et Yves
X...
a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions du 29 janvier 2008, elle demande à la Cour, au visa des articles L 141-1 du code de commerce, 1116 et 1382 du Code Civil,
- de dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa mission,
- de dire et juger que l'annulation de la vente des fonds de commerce des époux Y... n'est due qu'à leur dol,
- en conséquence, de la mettre hors de cause et de condamner les époux Y... à lui verser la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Suivant conclusions du 4 décembre 2007, les époux Y... demandent à la Cour :
- de confirmer le jugement entrepris sur le principe de la responsabilité de la SCP ROUMEGOUX X... et sur sa soumission à la réparation intégrale du préjudice subi par eux,
- le réformant sur le quantum de la réparation, de fixer
* le préjudice résultant de la baisse du prix de vente du fonds de commerce à la somme de 53. 350, 16 €,
* le préjudice lié au contrat de location gérance LOCAM à la somme de 17. 492, 37 €, outre 4. 145, 03 € soit 21. 637, 40 € retenus par le Tribunal, outre la somme de 10. 754, 32 €,
* le préjudice lié aux frais de procédure à la somme totale de 15. 920, 08 € au titre des dépens et intérêts, 10. 369, 80 € au titre des frais d'avocat, 690 € au titre des frais de mainlevée d'hypothèques BPSO et 598, 01 € au titre des frais de constat d'huissier lors de la restitution des fonds,
* le préjudice moral subi par eux à la somme de 30. 000 €,
- de condamner la SCP ROUMEGOUX X... à leur régler la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, somme s'ajoutant à celle accordée par le Tribunal.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 avril 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que le premier juge a retenu aux motifs de sa décision, en ce qui concerne la responsabilité de la SCP notariale,
- que contrairement aux prescriptions de l'article L 141-1 du Code de Commerce, l'acte de vente rédigé part la SCP ROUMEGOUX X... ne mentionnait pas le chiffre d'affaires de la période (les trois dernières années d'exploitation) calculé de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente,
- que le notaire instrumentaire aurait dû, afin que l'acte rédigé par ses soins produise tous ses effets, exiger ou à tout le moins, demander aux vendeurs de se conformer à cette règle et que tel n'avait pas été le cas, le document du 25 novembre 1999 dont se prévaut la SCP ne faisant nullement référence aux exigences de l'article L 141-1 précité,
- que les éléments versés aux débats étaient insuffisants pour établir l'existence de la mauvaise foi des cessionnaires au moment de la vente,
- qu'en omettant d'avertir ces derniers que la communication des chiffres d'affaires des fonds vendus devait être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente, la SCP ROUMEGOUX X... avait commis une faute,
- que cette faute était en relation directe avec le prononcé de la nullité de la vente et que dès lors, la SCP ROUMEGOUX X... devait être déclarée responsable des conséquences inhérentes à cette résolution ;
Que sur la réparation du préjudice, il a par ailleurs retenu :
- que la SCP devait assumer les conséquences résultant seulement de l'annulation de la vente,
- que le notaire ne pouvait par conséquent être tenu des conséquences liées au fait que le premier acheteur avait notamment dégradé le matériel composant les fonds acquis, ni les conséquences liées au fait que le premier acheteur avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et était dès lors insolvable,
- que la perte liée à la baisse du prix du fonds de commerce devait s'apprécier en tenant compte non seulement du prix obtenu à l'occasion de la seconde vente mais également, des dommages et intérêts alloués par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 23 juin 2003,
- que le montant du préjudice subi par les époux Y... ne pouvait résulter de la seule différence mathématique entre le prix de la première vente et celui de la seconde, augmentée des réparations afférentes aux dommages occasionnés au matériel, mais que ce préjudice devait être calculé en fonction de la perte de chance subi par les époux Y... d'obtenir un meilleur prix de vente, prix de vente évalué en tenant compte des données comptables inconnues des premiers vendeurs,
- enfin que la brusque chute des résultats intervenue au cours de l'année 1999 ne pouvait s'analyser que comme un fait accidentel ;
Qu'il a en outre retenu que, le Tribunal de Commerce ayant condamné les époux Y... à payer des sommes à la SOCAM en ce qu'ils étaient seuls responsables du paiement des loyers dus à cette société dès lors que la résolution de la vente était rétroactive, la SCP ROUMEGOUX X... devait également répondre de cette condamnation ;
Attendu que le notaire, en sa qualité d'officier public, est tenu de veiller à l'efficacité des actes qu'il établit et doit prendre toute les mesures qui permettent de sauvegarder les intérêts des acquéreurs d'un fonds de commerce au regard des exigences de l'article L 141-1 du Code de Commerce ;
Attendu que la période de trois années mentionnée par ce texte doit être calculée de quantième à quantième en remontant dans le passé au jour de la conclusion de la vente et que le vendeur ne peut s'exonérer de son obligation pour le période correspondant à l'exercice en cours au prétexte que ses comptes ne seraient pas arrêtés, celui-ci devant, au contraire, prendre toutes dispositions pour informer l'acquéreur en procédant, si nécessaire, par approximation à partir des éléments comptables en sa possession ;
Qu'il incombe en revanche à l'acquéreur, demandeur en annulation du contrat, de prouver que par l'omission des énonciations légales, son consentement a été vicié et qu'il a subi un préjudice ;
Attendu que c'est dans ce cadre juridique que s'est prononcée la Cour d'appel de BORDEAUX qui a retenu dans son arrêt du 16 janvier 2002 que les éléments comptables révélés après l'acte de vente établissaient une diminution des produits pour l'année 1999, en considération de laquelle la société LAV 33 n'aurait pas acquis ou aurait acquis dans des conditions moins onéreuses, ce qui, contrairement à ce que soutiennent les appelants, ne suffit pas à caractériser les manoeuvres dolosives de dissimulation qu'ils imputent aux époux Y... ;
Que s'il était relevé que le bilan au 31 décembre 1999 communiqué par ces derniers en septembre 2001 faisait apparaître un résultat d'exploitation n'établissant pas le maintien en 1999 des chiffres d'affaires indiqués dans l'acte de vente pour les années 1996, 1997 et 1998 et que le résultat de l'exercice, concernant au demeurant les quatre laveries cédées mais aussi d'autres non cédées, n'était bénéficiaire de 286. 496 francs que grâce aux produits exceptionnels de 617. 496 francs correspondant au prix de cession des fonds en cause, les époux Y... font valoir qu'ils ont communiqué à première demande toutes les pièces sollicitées par le notaire rédacteur de l'acte, soit les derniers bilans connus qu'ils tenaient de leur cabinet d'expertise comptable, et qu'il ne leur a jamais été demandé quelque autre document concernant l'année 1999 ;
Que le courrier invoqué du 25 novembre 1999 n'établit pas l'accomplissement par la SCP ROUMEGOUX et
X...
des diligences qui lui incombaient en vue du respect des dispositions de l'article L 141-1 du Code de Commerce, à savoir informer les parties sur les exigences découlant de ce texte en ce qui concerne le chiffre d'affaires et le résultat de l'exercice en cours et formuler une demande expresse à l'effet d'obtenir les éléments nécessaires, ce que la SCP ne justifie pas avoir fait ;
Que les époux Y... faisant en outre valoir sans être démentis qu'ils étaient eux-mêmes dans l'ignorance de ces chiffres pour ne plus exploiter les fonds depuis plusieurs mois à la date de la cession, les manoeuvres qui leur sont reprochées ou ne serait-ce que leur réticence dolosive ne sont pas davantage établies ;
Attendu que la SCP ROUMEGOUX et
X...
fait tout aussi vainement valoir que le notaire n'est tenu d'un devoir de conseil qu'envers ses clients et que les époux Y... étaient assistés et conseillés par un autre notaire, ceux-ci n'étant pas pour autant des tiers à l'acte critiqué et étant fondés à invoquer le manque de diligence de la SCP ROUMEGOUX X... dès lors qu'ils sont parties à cet acte ;
Attendu que la SCP ROUMEGOUX et
X...
apparaît donc responsable des conséquences dommageables afférentes à la résolution du contrat de vente du 14 décembre 1999 ;
Attendu que les époux Y... reprochent au premier juge d'avoir considéré que la perte de valeur des fonds devait intégrer la réparation du préjudice accordée par le Tribunal de Commerce alors qu'ils n'ont pu obtenir réparation effective de leur préjudice et font valoir que la base devant être prise en compte est donc une perte de 53. 357, 16 €, estimant qu'ils avaient des chances certaines de vendre leur fonds au prix initial même si l'acte avait porté les éléments comptables manquants, le prix de 600. 000 francs (91. 469, 41 €) ayant intégré l'état des fonds et leur absence d'exploitation depuis plusieurs mois, les acquéreurs s'étant adjoint les services d'un cabinet d'audit comptable de sorte que le prix n'était pas manifestement surévalué ;
Attendu que dans la mesure où il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX du 16 janvier 2002 que la société LAV 33 n'aurait pas acheté les fonds vendus pour le prix de 91. 469, 41 € si elle avait disposé de tous les renseignements prévus par la loi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les époux Y... avaient des chances certaines de vendre leurs fonds au prix initial ;
Qu'en revanche, dans la mesure également où ils ont, du fait de l'annulation de la vente initiale, récupéré les fonds dans l'état où ils se trouvaient au moment de cette annulation, la perte de valeur des fonds dégradés par le premier acquéreur a constitué, pour les époux Y..., un facteur aggravant de la perte de chance subie lié de manière directe et certaine à la faute du notaire ;
Que les époux Y... n'ayant pas été effectivement indemnisés par ailleurs, leur préjudice consécutif à cette perte de chance sera justement évalué à la somme de 43. 000 € ;
Attendu qu'il ressort du jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 22 avril 2003 que la société LOCAM était détentrice d'une créance au titre d'un contrat de location de matériels professionnels initialement consenti à Monsieur Y..., transféré par la suite à l'acquéreur puis revenu au passif de Monsieur Y... par l'effet de l'annulation de la vente des fonds de commerce ;
Que Monsieur Y... ayant été ainsi condamné à payer à la société LOCAM la somme de 17. 492, 37 €, outre la somme de 4. 145, 03 € ayant fait l'objet d'une inscription d'opposition par ladite société, il y a lieu d'allouer au titre de ce chef de préjudice la somme déjà retenue de 21. 637, 40 € aux époux Y... ainsi que celles de 5. 358, 83 € correspondant au décompte des intérêts dus depuis le 1er mars 2002 et de 2. 819, 19 € pour frais afférents à cette procédure, la demande n'étant pas justifiée pour le surplus ;
Attendu que les époux Y... ont également subi un préjudice inhérent aux frais de la procédure relative à la résolution de la vente des fonds de commerce, soit la somme de 15. 920, 08 €, montant rectifié des frais pris en compte par les premiers juges, outre la somme de 598, 01 € pour frais de constat ;
Que ces sommes incluent l'indemnité allouée par la Cour d'appel au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter des frais pour honoraires d'avocat ;
Attendu que le préjudice moral des époux Y... a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 4. 000 € ;
Attendu qu'il échet de condamner la SCP ROUMEGOUX et
X...
aux dépens d'appel et qu'il est équitable d'allouer aux époux Y..., en sus de l'indemnité de 3. 000 € allouée en première instance, la somme complémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit en la forme l'appel de la SCP ROUMEGOUX et
X...
,
Infirmant sur le montant des sommes allouées aux époux Y... au titre de leur préjudice matériel et statuant à nouveau, fixe ce montant :
- à la somme de 43. 000 € (quarante trois mille euros) au titre de la perte de valeur des fonds de commerce,
- à la somme de 29. 815, 42 € (vingt neuf mille huit cent quinze euros et quarante deux centimes) au titre du préjudice lié au contrat de location-gérance de la société LOCAM,
- à la somme de 16. 518, 09 € (seize mille cinq cent dix huit euros et neuf centimes) au titre du préjudice lié aux frais de procédure,
Condamne en conséquence la SCP ROUMEGOUX et
X...
à payer les sommes susmentionnées aux époux Y...,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Déboute les époux Y... du surplus de leurs demandes sur le fond,
Condamne la SCP ROUMEGOUX et
X...
aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux époux Y... la somme complémentaire de 2. 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Accorde à la SCP LONGIN, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mireille PEYRONRoger NEGRE
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