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Cour administrative d'appel de Marseille, 16 octobre 2023. 23MA01705

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01705

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le procès-verbal de délimitation du 21 mai 1980. Par une ordonnance n° 2108792 du 13 janvier 2022, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 devant le Conseil d'Etat, et transmise à la cour par ordonnance du 19 mai 2023, M. C, représenté par Me Bruzzo, a demandé au Conseil d'Etat l'annulation de cette ordonnance. Il soutient que le procès-verbal de délimitation du 21 mai 1980 établi au nom de M. B C est nul et procède d'une tromperie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours, peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ". L'article R. 811-2 du code de justice administrative prévoit que : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R.751-4. ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment de la lettre de notification de l'ordonnance et de l'avis de réception du courrier, que l'ordonnance de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 janvier 2022 a été notifiée à M. C à son adresse exacte, chemin de la Roche à Saint-Agrève, avec mention des voies et délais d'appel. Le pli a été distribué le 17 janvier 2022 ainsi qu'il résulte des mentions et de la signature figurant sur l'accusé de réception postal. Le délai d'appel expirait ainsi le vendredi 18 mars 2022. La requête de M. C, qui a été enregistrée le 6 avril 2023 au greffe de la section du contentieux du conseil d'Etat, et que celui-ci a renvoyée à la cour était mal dirigée mais également tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023.

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