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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-16.653

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.653

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Sagorin Marie-Claire, née Bournot, institutrice, demeurant "Le Touhary", La Harmoye (Côtes-d'armor), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (6ème chambre, 2ème section), au profit de la société O et K Location, dont le siège social est 22, Place Vendôme à Paris (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Sagorin, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société O et K Location, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation déterminable au jour de l'engagement ; Attendu que, le 20 juillet 1982, la société O et K Location a loué à la société Entreprise Sagorin une pelle hydraulique pour une période de 36 mois non renouvelable, moyennant un loyer mensuel de 11 110 frans hors taxes ; que le contrat prévoyait, en cas de résiliation aux torts du locataire, une indemnité égale aux six derniers loyers ; que, par acte sous seing-privé du 18 octobre 1982, Mme Sagorin, épouse du dirigeant de la société locataire, s'est portée caution de celle-ci en faisant précéder sa signature de la mention, écrite de sa main, "bon pour caution et solidaire" ; qu'après défaillance de la débitrice principale la société O et K Location a poursuivi la caution en paiement d'arriérés de loyers, d'intérêts de retard et de l'indemnité de résiliation ; Attendu que pour condamner Mme Sagorin au paiement de la somme de 119 735,50 francs, comprenant les loyers arriérés jusqu'à l'expiration du contrat et l'indemnité de résiliation calculée conformément à celui-ci, l'arrêt attaqué a retenu que l'engagement de l'intéressée était valable parce qu'il était indéfini, les clauses imprimées de l'acte du 18 octobre 1982 indiquant que la caution garantissait les conséquences de tous les engagements du locataire résultant du contrat, plus généralement des obligations connexes ou accessoires mises à sa charge par les conditions générales ou particulières, ainsi que le recouvrement de tous frais, débours, intérêts, indemnités, dommages-intérêts, et que Mme Sagorin avait une connaissance explicite et non équivoque de l'étendue de son engagement ; Attendu cependant qu'en statuant comme elle a fait, alors que, d'une part, la mention apposée par Mme Sagorin au pied de l'acte du 18 octobre 1982 ne fait aucune référence aux clauses imprimées de l'acte mettant à la charge de la société Sagorin des sommes qui n'étaient pas déterminables au jour de l'engagement de la caution, et que, d'autre part, à cette date les montants des loyers et de l'indemnité de résiliation étaient déterminés, sans qu'il en ait été fait mention en toutes lettres et en chiffres de la main de la caution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la société O et K Location, envers Mme Sagorin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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