Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LIÉNARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10586 F
Pourvoi n° Z 15-25.382
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Foncia - CGI, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme [D] ;
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution dressé par acte de la SCP ZONINOERCOLI-ZONINO, huissiers de justice à Saint Laurent du Var, le 24 octobre 2012, à la requête de Madame [E] [D], à la Banque Palatine, dénoncée par acte du 25 octobre 2012, d'avoir ordonné sa mainlevée immédiate et d'avoir condamné Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la provision de 3000 euros allouée par ordonnance de référé du 12 mars 2008, Mme [D] conteste avoir reçu payement, le syndicat des copropriétaires soutenant avoir réglé sur commandement de payer délivré le 25 août 2008 au moyen d'un chèque de 4.252,38 euros ; que le payement de la provision de 3000 euros litigieuse entre les mains de l'huissier de justice instrumentant pour le compte de Mme [D] résulte du décompte de ce mandataire du 28 février 2011 établi à la suite de l'arrêt au fond du 17 décembre 2010, portant mention du versement d'une somme de 3000 euros au 2 septembre 2008, ce montant issu du payement au moyen du chèque établi à cette date, versé en photocopie, d'un montant de 4.292,38 euros réclamé par voie de commandement du 25 août 2008 délivré sur le fondement de l'ordonnance de référé, représentant, ainsi que le premier juge l'a précisé, en faisant le détail des créances, la provision, venant s'imputer sur le préjudice liquidé par l'arrêt statuant au fond de 6.300 euros, l'indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros, le droit proportionnel et le coût du commandement, ce dont il suit que la preuve de payement par le syndicat des copropriétaires entre les mains de l'huissier instrumentaire est rapportée ; (
) ; que sur l'indemnité de privation de jouissance et les travaux effectués (1.300 € euros et 900 euros), Mme [D] soutient que le Syndicat des copropriétaires n'a toujours pas procédé aux travaux de réparation des désordres affectant les parties communes entraînant des infiltrations dans son appartement ; que l'arrêt de la présente Cour en date du 17 décembre 2010 a fixé la préjudice de jouissance échu à la date de prononcé de l'arrêt, « sauf à parfaire jusqu'à la fin des travaux à effectuer par la copropriété, outre ceux de remise en état de l'appartement de Mme [D] épouse [F] », préjudice de jouissance dont elle réclame le recouvrement pour la période visée au décompte annexé au procès-verbal de saisie-attribution litigieux ; que le Syndicat des copropriétaires réplique que les indemnités réclamées ne sont pas exigibles, les travaux ayant été réalisés en octobre 2008 et jugés conformés par jugement du juge de l'exécution du 15 décembre 2009, frappé d'appel, le rapport d'une expertise ordonnée en cause d'appel concluant à la conformité des travaux ; il ajoute que la créance n'est pas fixée ; qu'il résulte de l'arrêt de la présente Cour du 3 mai 2013 que les désordres apparus dans l'appartement de Mme [D] (passage d'eau) dont l'une des cause est la vétusté du pré-cadre de la porte-fenêtre sud-ouest de l'appartement [P] dont le changement a été ordonné par ordonnance de référé du 12 mars 2008, ont été réparés partiellement par des travaux de changement de la partie basse du pré-cadre réalisés en octobre 2008, jugés insuffisants par la Cour faute de respect intégral de l'obligation de changement ; que toutefois, si l'exécution de l'obligation était imparfaite en ce que la totalité du cadre n'avait pas été remplacée mais seulement sa partie basse, justifiant ainsi la liquidation de l'astreinte pour la période correspondante, en revanche les autres postes de l'obligation avaient été respectés, ces réparations ayant eu pour effet la disparition des infiltrations dans l'appartement [D], ainsi que décrit de façon circonstanciée par l'expert dans son rapport déposé le 16 janvier 2012 soit postérieurement à l'arrêt du 17 décembre 2010 statuant, notamment, sur le préjudice de jouissance consécutif aux infiltrations subies ; que l'astreinte étant indépendante des dommages-intérêts, il s'ensuit que le recouvrement de l'indemnité de jouissance « à parfaire » pour la période du 17 décembre 2010 au 30 juin 2011, sans objet, est rejetée, ainsi que les intérêts de droit sur indemnité réclamés à hauteur de 1.908,18 euros ; (
) ; que les sommes réclamées selon décompte de saisie-attribution, au titre du jugement et de l'arrêt, ont été réglées ainsi qu'il en est justifié, en principal, intérêts et frais, y compris les dépens, d'appel, les frais de l'article 10 restant à charge du créancier faute de condamnation contraire, ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a prononcé, faute de créance liquide et exigible, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2012, a ordonné sa mainlevée, et que le jugement dont appel est confirmé de ces chefs ;
1°) ALORS QUE Madame [D] contestait avoir reçu paiement de la provision de 3.000 euros, allouée par ordonnance de référé du 12 mars 2008 ; qu'en se bornant à affirmer que Madame [D] n'était pas fondée à poursuivre le recouvrement de cette somme, dès lors que le paiement préalable de celle-ci résultait du décompte d'un huissier de justice et qu'elle était incluse dans un chèque de 4.252,38 euros, sans constater que cette somme avait été effectivement versée à Madame [D], la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 17 décembre 2010 avait décidé qu'en raison du caractère incomplet des travaux réalisés par le Syndicat des copropriétaires, Madame [D] continuait à subir un trouble de jouissance à la date de sa décision, puis avait en conséquence fixé l'indemnité réparatrice du préjudice de jouissance « à la somme de 6.000 euros sous déduction de la provision ordonnée précédemment par le Juge des référés du 13 septembre 2015 à la date du présent arrêt, sauf à parfaire jusqu'à la fin des travaux à effectuer par la copropriété, outre ceux de remise en état de l'appartement de Madame [E] [D] » ; qu'en affirmant néanmoins que le préjudice de jouissance de Madame [D] avait prit fin au moyen des travaux réalisés en octobre 2008, pour en déduire que Madame [D] ne pouvait se prévaloir d'un préjudice de jouissance postérieurement à l'arrêt du 17 décembre 2010, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 17 décembre 2010, en violation de l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QUE la seule contestation, fût-elle justifiée, des sommes dues par le saisi n'est pas de nature à justifier l'annulation du procès-verbal de saisie-attribution, mais tout au plus sa mainlevée, totale ou partielle ; qu'en décidant néanmoins que les sommes réclamées selon décompte de saisie-attribution avaient été réglées, il y avait lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution, la Cour d'appel a violé les articles R 211-1 et R 211-12 du Code de procédure civile d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame [E] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
AUX MOTIFS QUE, sur la contestation d'une saisie abusive, Madame [D] conteste le caractère abusif de la saisie-attribution délivrée ; qu'elle fait valoir que s'agissant des payements allégués, ceux-ci sont moindres de 3.695,54 euros des montants commandés par acte du 26 janvier 2011 ; que toutefois, le décompte des créances à l'acte mentionne une créance de 6.300 euros et le calcul des intérêts afférents, taux légal et majoré, alors que la somme de 3.000 euros allouée à titre de provision à déduire du préjudice fixé au fond, a été payée le 25 août 2008, de sorte que le montant des sommes commandées, en principal et intérêts, est erroné ; que les sommes réclamées selon décompte de saisie-attribution, au titre du jugement et de l'arrêt, ont été réglées ainsi qu'il en est justifié, en principal, intérêts et frais, y compris les dépens d'appel, les frais de l'article 10 restant à charge du créancier faute de condamnation contraire, ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a prononcé, faute de créance liquide et exigible, la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 24 octobre 2012, a ordonnée sa mainlevée, et que le jugement dont appel est confirmé de ces chefs ; que le recours à une mesure d'exécution forcée, pour des éléments de créance dépourvus de titre exécutoire tels les honoraires de l'huissier de justice à la charge du créancier, la dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure, des éléments de créance acquittés, caractérise un abus de saisie, le blocage des fonds d'une copropriété entraînant des répercussions financières dommageables au Syndicat des copropriétaires, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 2.000 euros représentant une indemnisation intégrale du préjudice subi ;
ALORS QUE la mise en oeuvre d'une voie d'exécution forcée constitue un droit ; que celui qui se prétend créancier ne peut donc voir sa responsabilité engagée pour avoir mis en oeuvre une voie d'exécution forcée, sauf s'il a commis une faute de nature à faire dégénérer son droit en abus ; qu'en se bornant, pour condamner Madame [D] au paiement de dommages-intérêts au profit du Syndicat des copropriétaires, a relevé que le recours à une mesure d'exécution forcée était infondé et avait causé un préjudice au Syndicat des copropriétaires, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé, à l'encontre de Madame [D], une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice, a violé l'article 1382 du Code civil.