Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 19 MAI 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/12917 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6X2T
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 17/04168
APPELANTE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [V] [C] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
SARL [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Jordan SERFATY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 14 avril 2023, prorogé au 19 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par L'URSSAF Ile-de-France (l'URSSAF) d'un jugement rendu le 04 septembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la SARL [1] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que l'URSSAF a effectué un contrôle de la société portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; que par lettre d'observations en date du 02 décembre 2016, l'URSSAF a notifié à la société neuf chefs de redressement, la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 29 306 euros ; que le 21 décembre 2016, la société a formulé ses observations portant sur les chefs n° 2, 6, 7 et 9 ; que le 16 février 2017, l'inspecteur du recouvrement a maintenu l'intégralité des chefs de redressement ; que le 08 mars 2017, l'URSSAF a adressé à la société une mise en demeure d'un montant de 32 982 euros, comprenant 29 307 euros de cotisations et 3 675 euros de majorations de retard ; que le 23 mars 2017, la société a réglé l'intégralité de cette somme ; qu'elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle le 03 juillet 2017 a rejeté ses contestations ; que le 05 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de contester la décision de rejet.
Par jugement en date du 04 septembre 2018, le tribunal a :
- annulé le chef de redressement n°2 de la lettre d'observations ;
- annulé le chef de redressement n° 6 de la lettre d'observations ;
- débouté l'URSSAF de ses demandes formulées au titre des chefs de redressement n° 2 et n° 6 de la lettre d'observations ;
- validé le chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations ;
- dit que la société doit payer les sommes dues en cotisations et majorations au titre du chef de redressement n° 7 de la lettre d'observations ;
- validé le chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations ;
- dit que la société doit payer les sommes dues en cotisations et majorations au titre du chef de redressement n° 9 de la lettre d'observations.
L'URSSAF a le 12 novembre 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 octobre 2018, en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 2 et n° 6 de la lettre d'observations, débouté l'URSSAF de ses demandes au titre des chefs de redressement n° 2 et n° 6 de la lettre d'observations.
Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y est oralement référé, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer son appel régulier en la forme ;
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 2 et n° 6 de la lettre d'observations, débouté l'URSSAF de ses demandes formulées au titre de ces chefs de redressement ;
- valider les chefs de redressement : n° 2 sur l'avantage en nature véhicule, n° 6 sur les frais professionnels non justifiés ;
- confirmer pour le surplus le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 04 septembre 2018 ;
- acter que la société a déjà réglé l'intégralité du redressement, soit la somme de 32 982 euros dont 3 675 euros de majorations de retard, par chèque du 23 mars 2017 ;
- débouter la société de toutes ses demandes ;
- condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 avril 2022, réceptionnée le 24 avril 2022 ainsi qu'il résulte de l'avis de réception portant le tampon de la société, son conseil ayant par ailleurs été avisé de la date d'audience par lettre du 20 avril 2022, la société n'était ni présente, ni représentée à l'audience.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour renvoie à ses conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 08 février 2023, auxquelles son représentant s'est référé.
SUR CE :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Face à un intimé non comparant ni représenté, le juge d'appel ne peut faire droit à la demande de l'appelant que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée, et il doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
Sur le chef de redressement n° 2 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation-hors cas des constructeurs et concessionnaires :
Il résulte de la lettre d'observations, les constatations suivantes :
' L'étude de la comptabilité démontre que des véhicules sont pris en leasing et affectés aux commerciaux, plus un autre en immobilisation. La liste des véhicules fournie par l'entreprise laisse apparaître que ces véhicules sont des Clios, des Méganes ou des Kangoos. Compte tenu de la mise à disposition permanente de ces véhicules, il convient d'évaluer un avantage en nature, Il n'en est pas retenu pour les Kangoos, compte tenu de la nature utilitaire du véhicule. Les autres véhicules étant en leasing, il est retenu la méthode des 40 % des frais de location, entretien et assurance.
Il est demandé à l'entreprise d'effectuer la régularisation sur l'année 2016 (...)'.
L'inspecteur a opéré un redressement de 11 668 euros à ce titre ( pièce n° 1 des productions de l'URSSAF).
Dans sa lettre de réponse à observations en date du 16 février 2017, l'inspecteur du recouvrement a indiqué les éléments suivants :
' Concernant l'obligation des salariés de restituer les véhicules, ce point ne m'a été prouvé à aucun moment, que ce soit lors des opérations de contrôle, ou lors de cette contestation, puisque vous mentionnez des pièces jointes qui n'ont jamais été versées au dossier. Par ailleurs, cette obligation en peut être jugée recevable compte tenu des habitations et lieux de travail lointains des salariés et de l'impossibilité matérielle de réceptionner ces véhicules par l'entreprise.
Pour ce qui concerne l'interdiction d'utiliser les véhicules hors du temps de travail, je vous rappelle que votre expert-comptable a émis cette hypothèse sans jamais m'en fournir la preuve, ni lors du délai qui était imparti avant l'envoi de la lettre d'observations, ni même à l'occasion de cette contestation. Là encore, les pièces que vous mentionnez n'ont pas été versées au dossier. Seuls des contrats d'assurance couvrant exclusivement les trajets professionnels sauraient étayer ce point.
Enfin, le statut de ' deriv VP' ne permet en aucun cas de se soustraire à l'obligation de déclarer un avantage en nature. Pour rappel, les véhicules de type 'fourgon' (ex : Kangoo) n'ont pas fait l'objet de redressement, seuls les véhicules de type Clio ou Mégane ont retenu mon attention.' (pièce n° 2 des productions de l'URSSAF).
Revêtent le caractère d' avantages en nature , au sens de l'article L.242-1 alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, devant être réintégrés dans l'assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l'économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d'un véhicule dont l'entreprise assume entièrement la charge.
En application de l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 modifié, relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l' avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises.
En l'espèce, lors du contrôle, l'inspecteur du recouvrement a relevé à l'examen de la comptabilité que des véhicules étaient pris en leasing et affectés aux commerciaux de manière permanente.
Il convient de relever que, lors des opérations de contrôle et de la phase contradictoire, l'employeur n'a pas rapporté la preuve de l'obligation faite aux salariés de restituer les véhicules en dehors des horaires de travail, alors que, compte tenu des habitations et lieux de travail lointains des salariés, outre de l'impossibilité matérielle de réceptionner ces véhicules par l'entreprise, cette obligation ne saurait être établie. Par ailleurs l'employeur n'a jamais rapporté la preuve d'une interdiction d'utilisation des véhicules à des fins personnelles. La qualification du véhicule, utilitaire ou non n'est pas suffisante, dès lors que l'employeur n'apporte pas la preuve d'une obligation pesant sur les salariés d'utiliser leur véhicule pour un usage strictement professionnel ou d'une interdiction d'utilisation à des fins personnelles de ces véhicules. Le jugement a retenu l'existence d'une charte d'utilisation des véhicules d'entreprise, tout en relevant que cette charte n'avait pas été remise aux inspecteurs de l'URSSAF, alors qu'il convient de rappeler qu'il résulte de l'article R.243-59 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tous supports d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice de leur contrôle ; n'ayant pas été produite lors des opérations de contrôle, la charte d'utilisation des véhicules d'entreprise ne pouvait être retenue comme élément démontrant l'absence d'avantages en nature.
L'employeur ne rapportant pas la preuve de l'interdiction faite à ses salariés d'utiliser à des fins personnelles les véhicules mis à leur disposition, c'est à juste titre que l'avantage en nature a été réintégré dans l'assiette des cotisations, le jugement devant être infirmé et le chef de redressement validé.
Sur le chef de redressement n° 6 : Frais professionnels non justifiés-principes généraux :
Il résulte de la lettre d'observations du 02 décembre 2016, les constatations suivantes :
' Des indemnités forfaitaires sont allouées à des salariés à l'occasion de leurs déplacements professionnels. En l'espèce, compte tenu des justificatifs apportés, il subsiste une différence entre les montants versés issus de la paie et la comptabilité. Cette différence fait l'objet d'un redressement.
Total versé
- 2014 : 2 846 €
- 2015 (dont une partie de 2014) : 18 250 €
soit : 21 096 €
Total fourni :
- 2014 : 4 790 €
- 2015 : 6 050 €
soit : 10 840 €
Différentiel, chiffré sur 2015 : 21 096 - 10 840 = 10 256 €' entraînant une régularisation de 5 515 euros (pièce n° 1 des productions de l'URSSAF).
Dans sa réponse aux observations de la société, l'inspecteur du recouvrement a indiqué que :
' Les montants détaillés ont été expliqués lors de la visite de clôture. Ils vous sont toutefois rappelés lors d'annexes jointes à ce courrier. Je note par ailleurs que le fond du redressement n'est pas contesté.
Décision : maintien du redressement pour 5 515 €' (pièce n° 2 des productions de l'URSSAF).
Pour annuler le chef de redressement, le jugement a retenu que l'inspecteur n'apporte aucune précision sur la méthodologie retenue pour identifier les différences, sur les documents sociaux ayant servi de base comparaison, sur les pièces comptables de référence ; que cela porte préjudice à la société dans l'incapacité de présenter une défense ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés par insuffisance de motivation.
Toutefois la lettre d'observations du 02 décembre 2016 comporte les précisions portant sur les observations faites lors du contrôle, à savoir que des indemnités forfaitaires sont allouées à des salariés à l'occasion de leurs déplacements professionnels et que compte tenu des justificatifs apportés, il subsiste une différence entre les montants issus de la paie et de la comptabilité, sur l'indication de la nature du redressement, s'agissant du refus du caractère professionnel de sommes versées aux salariés et de leur réintégration dans l'assiette des cotisations, enfin sur le mode de calcul et le montant du redressement. Ces mentions sont conformes aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où les observations sont assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et ont été au surplus accompagnées d'une annexe au courrier de réponse de l'inspecteur du recouvrement. Par suite, la procédure de redressement est régulière. La société n'a pas transmis de documents justificatifs suffisants pour contester ce chef de redressement et n'a donc pas apporté la preuve de l'existence de frais professionnels.
Il résulte de ce qui précède que par infirmation du jugement, le chef de redressement doit être retenu dans son principe et dans son montant.
Succombant en appel, comme telle tenue aux dépens, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs n° 2 et n° 6 de la lettre d'observations ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
VALIDE les chefs de redressement n° 2 : avantage en nature véhicule et n° 6 : frais professionnels non justifiés ;
DIT que la SARL [1] a réglé l'intégralité du redressement ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens.
La greffière La présidente
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