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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 86-43.473

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.473

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formé par Monsieur X..., ès qualités de syndic à la liquidation de biens H..., demeurant à Chateauroux (Indre), ..., en cassation des arrêts rendus le 2 mai 1986 par la cour d'appel de Bourges (2e chambre), au profit de : 1°) Monsieur Jacques V..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 2°) Monsieur U..., mandataire ad-hoc, demeurant à Chateauroux (Indre), ..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens SWEAT CLUB ; 3°) Monsieur XW..., syndic de la liquidation des biens MABECCO, demeurant à Issoudun (Indre), 36, place de la Croix Saint-Pierre ; 3° bis) Monsieur Q... MORANE, demeurant ... (Indre), actuellement sans domicile connu ; 4°) Madame Jacqueline Z..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 5°) Madame Françoise A..., demeurant à Saint-Florent-sur-Cher (Cher), ... ; 6°) Madame Nadia K..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 7°) Madame Roberto N..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 8°) Monsieur Bernard D..., demeurant à Issoudun (Indre), Saint-Valentin ; 9°) Madame Arlette G..., demeurant à Lury-sur-Arnon (Cher), Chéry ; 28°) Madame Evelyne L..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 29°) Madame Anita M..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 30°) Madame Nicole O..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 31°) Madame Alice P..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 32°) Madame Anne-Marie R..., demeurant à Saint-Georges-sur-Arnon (Indre), lotissement "La Garenne" ; 33°) Madame Agnès S..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 34°) Madame Annick T..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 35°) Madame Yvette XX..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 36°) Madame Gilberte B..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 37°) Madame Pierrette C..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 38°) Madame Bernadette E..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 39°) Madame Gina F..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; 40°) Madame Nicole J..., demeurant à Gracay (Cher), Signerot ; 41°) Madame Yvonne XW..., demeurant à Issoudun (Indre), ... ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. I..., Bonnet, Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante,, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d - Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.473 à 86-43.476 inclus ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu qu'avec l'autorisation du tribunal de commerce qui l'avait déclaré en règlement judiciaire, M. H... a donné en location-gérance, le 22 décembre 1978, à la société Mabelo le fonds de commerce de confection qu'il exploitait à Issoudun ; que cette société ayant été mise à son tour en règlement judiciaire, le contrat de location-gérance a pris fin le 30 avril 1982 ; que le tribunal de commerce a alors autorisé la conclusion d'un nouveau contrat de location-gérance avec la société Sweat Club pour une période allant du 1er mai 1982 au 31 juillet suivant ; que cette dernière société s'est rendue acquéreur du fonds le 14 septembre 1982 ; qu'un mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce a procédé les 14 mai et 27 avril 1982 pour compte de qui il appartiendrait au licenciement des salariés de l'entreprise H... ; que ces derniers ont alors saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que pour décider que M. X..., en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. H... devait supporter la charge de ces indemnités, les arrêts attaqués ont retenu qu'il résultait des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail qu'il y avait maintien du contrat de travail lorsque comme en l'espèce, le fonds donné en location-gérance avait fait retour à son propriétaire et était demeuré viable ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, les salariés ayant continué de travailler dans les mêmes emplois pour le compte de la société Sweat Club locataire-gérante puis cessionnaire du fonds de commerce, les licenciements prononcés par le mandataire ad hoc n'étaient pas restés sans effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 2 mai 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne les défendeurs, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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