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Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2402770

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2402770

Date de décision :

17 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. A B, représenté par Me Jamet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision "48SI" du ministre de l'intérieur et des outre-mer en date du 14 mai 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus. Par lettre du 2 octobre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. M. B a indiqué se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B dans le cadre de l'instance n°2402770. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 17 octobre 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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