Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Central Soya, société anonyme dont le siège social est sis ... (Yvelines), venant aux droits de la société Protector, société anonyme dont le siège social est sis ... (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Rennes (5e Chambre), au profit de M. Joseph B..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., E..., G..., Z..., D..., C... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Central Soya, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 23 février 1988), que M. B... a été embauché le 1er février 1963 par la société Protector, aux droits de laquelle se trouve la société Central Soya, en qualité d'ingénieur, et a été licencié le 7 juin 1984 ; Attendu que la société Central Soya fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Protector à payer à M. B... une somme à titre de prime d'ancienneté alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur peut revenir unilatéralement sur un usage qui s'est instauré dans l'entreprise à condition d'observer dans l'application de sa décision un délai de prévenance suffisant ; qu'en décidant, dès lors, que l'employeur n'avait pu valablement, pour se conformer à l'accord du 10 août 1978, intégrer au salaire de base une prime d'ancienneté résultant d'un usage sur lequel il pouvait revenir librement, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil, l'article 22 de la convention collective des industries chimiques et l'article 7 de l'accord du 10 août 1978 ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, l'arrêt attaqué ne pouvait statuer comme il l'a fait sans rechercher si l'employeur n'avait pas observé un délai de prévenance suffisant pour intégrer au salaire de base une prime d'ancienneté qui résultait d'un simple usage de l'entreprise ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'un manque de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt ni des conclusions de la société, que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel être revenue unilatéralement, après avoir observé un délai de prévenance suffisant, sur l'usage qui s'était instauré dans l'entreprise de verser une prime d'ancienneté aux salariés, que ce grief est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est
irrecevable ; d'autre part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher d'office si l'employeur avait
observé un délai de prévenance suffisant pour réviser le mode de rémunération du salarié, a constaté que la société avait incorporé la prime d'ancienneté de M. B..., à compter de janvier 1981, à son salaire fixe de base, et a exactement décidé que l'employeur avait ainsi violé l'article 22-8 de la convention collective nationale des industries chimiques, modifié par l'accord du 10 août 1978 applicable à compter du 1er septembre 1980 aux termes duquel, à l'occasion de la mise en place de ce nouvel article, les entreprises ont la faculté de réviser les formules de rémunération par incorporation en tout ou partie aux appointements de base des autres éléments de la rémunération à l'exclusion notamment des primes d'ancienneté, sans qu'il soit fait de distinction selon que celles-ci résultent d'un usage ou ont une origine conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir condamné la société Protector à payer à M. B... une somme à titre de prime d'intéressement aux motifs que le tableau des rémunérations versées à M. B... démontre qu'à compter de mars 1982, le salaire fixe de base était inférieur au salaire minimum catégoriel, celui-ci n'étant atteint que par le versement d'une provision pour intéressement alors, selon le moyen, que le salaire minimum catégoriel était déjà atteint par l'intégration au salaire de base de M. B... de la prime d'ancienneté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article 22-8 de la convention collective nationale des industries chimiques, il convenait d'exclure de la rémunération du salarié la prime d'ancienneté pour vérifier s'il avait perçu son salaire minimum catégoriel ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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