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Cour d'appel, 16 octobre 2023. 21/00486

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00486

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 201 DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : RG 21/00486 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DJ74 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 22 février 2021 - Section Activités Diverses - APPELANTE COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES HOSPITALIERES DE LA GUADELOUPE [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Isabel MICHEL-GABRIEL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 114) INTIMÉS AGS CGEA DE FORT DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Non Représentée Monsieur [D] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître Estelle SZWARCBART-HUBERT de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 104) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme , conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 16 octobre 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS ET PROCEDURE. Par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 1984, Monsieur [D] [M] a été recruté en qualité de surveillant de piscine et agent de sécurité par le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (C.G.O.S.H.). Les 16 et 29 octobre 1986, les membres de la commission de travail chargée de la classification des employés du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ont décidé de promouvoir Monsieur [D] [M] au poste de responsable de la sécurité générale et l'ont classé agent de maitrise. Le 23 novembre 1987, Monsieur [D] [M] était promu au deuxième échelon. Au visa de l'accord d'entreprise du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe en date du 8 juin 2000, Monsieur [D] [M] se trouvait classé responsable des services techniques échelon 7 indice majoré 365. Monsieur [D] [M] finira sa carrière à l'échelon 9 indice 386. Monsieur [D] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 26 mars 2019 reprochant à son employeur divers manquements à ses obligations conventionnelles. Monsieur [D] [M] a pris sa retraite le 31 juillet 2019 et a complété ses demandes devant le conseil de prud'hommes de Basse-Terre. Par jugement en date du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : - condamné le C.G.O.S.H. Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [M] [D] les sommes suivantes : - soixante mille cinq cent quinze euros et quinze centimes à titre de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008, - deux mille deux cent quarante-huit euros et sept centimes à titre de rappel d'indemnité légale de départ à la retraite, - mille deux cents euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Monsieur [M] [D] du surplus de sa demande, débouté le C.G.O.S.H. Guadeloupe de sa demande reconventionnelle, condamné le C.G.O.S.H. Guadeloupe aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration en date du 28 avril 2021, le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe a relevé appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement. Monsieur [D] [M] a constitué avocat le 12 mai 2021. Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 23 mars 2023, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 24 avril 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2023 par lesquelles le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe demande à la cour : Au visa des articles 1103, 1104, 1231-2 et 2224 du Code civil des articles L. 3245-1 et L. 1222-1 du Code du travail de l'Accord d'entreprise du 21 mai 2008, d'infirmer le jugement rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021, de déclarer irrecevable l'action de Monsieur [M] ; A titre subsidiaire : de constater qu'il n'a pas manqué à son obligation d'exécuter l'accord du 21 mai 2008 de bonne foi, de constater qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée dans l'exécution du contrat de travail de Monsieur [D] [M] ni dans l'exécution des accords d'entreprise, de débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire : de constater que l'action en rappel de salaire se prescrit par trois ans ; de constater que la réalité, l'étendue et le montant des préjudices allégués ne sont pas justifiés, En conséquence, - d'infirmer le jugement du 22 février 2021 rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [M] [D] les sommes suivantes : - 60 515,15 euros de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, - 2 248, 07 euros à titre de rappel d'indemnité légale de départ à la retraite, - 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement du 22 février 2021 rendu par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [M] de sa demande de classification en qualité de technicien supérieur, 1ère classe, agent de maîtrise, échelon 9, coefficient 548. En toute hypothèse, de débouter Monsieur [D] [M] du surplus de ses demandes, de condamner Monsieur [D] [M] au versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 octobre 2022, par lesquelles Monsieur [D] [M] demande à la cour: Au visa des articles 1103, 1104 et 2224 du Code Civil, des articles L. 1222-1 et L. 2262-12 du Code du travail, de l'Accord d'entreprise du 21 mai 2008, A titre principal : - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021 en ce qu'il l'a jugé recevable en son action, En conséquence, - de débouter le C.G.O.S.H. de sa demande tendant à l'irrecevabilité de son action, A titre subsidiaire : - de débouter le C.G.O.S.H. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021 en ce qu'il a dit et jugé que l'accord du 21 mai 2008 n'avait pas été exécuté de bonne foi par le C.G.O.S.H. ; - de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021 en ce qu'il a fixé son salaire de référence à la somme de 2 567.93 €, En conséquence, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le C.G.O.S.H. au versement des sommes suivantes : - 60 515.14 euros de dommages et intérêts pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008, - 2 248.07 euros à titre de rappel de l'indemnité légale de départ à la retraite, - de réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre le 22 février 2021 en ce qu'il n'a pas reconnu que ses conditions de travail étaient constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur ; - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il ne lui a pas reconnu le statut d'agent de maîtrise depuis le 12 juin 1984, Statuant de nouveau, de juger que ses conditions de travail étaient constitutives d'une exécution fautive du contrat de travail du fait de l'employeur, de juger qu'il détenait le statut d'agent de maitrise depuis le 12 juin 1984, En conséquence, de condamner le C.G.O.S.H. au versement de la somme de 30 815,16 euros titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, d'ordonner sa classification en qualité de technicien supérieur 1 re classe, agent de maitrise, échelon 9, coefficient 548, de le rétablir dans ses droits et de reconstituer sa carrière, de condamner le C.G.O.S.H. au versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE. I. Sur la demande de condamnation du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe au paiement de la somme de 60 515,14 euros pour défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008. I.1. Sur le moyen tiré de la fin de non-recevoir liée aux dispositions de l'article 117 de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe expose que la contestation de Monsieur [D] [M] porte sur la mauvaise application de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. Isoutient qu'au regard des dispositions de l'article 117 du titre X dudit accord, il existait une procédure conventionnelle obligatoire avant toute saisine juridictionnelle s'agissant de l'interprétation ou de l'application de l'accord. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe argue de ce que Monsieur [D] [M] n'a pas respecté ce préalable et que dès lors son action devant le conseil de prud'hommes était irrecevable. Monsieur [D] [M] demande, pour sa part, à la cour d'écarter ce moyen parce que les partenaires sociaux n'auraient pas entendu attribuer à la saisine de la commission paritaire un caractère obligatoire. * Il est de jurisprudence constante qu'une clause mettant en place un préliminaire non obligatoire ne constitue pas une fin de non-recevoir. Il est acquis aux débats qu'un accord d'entreprise est intervenu le 21 mai 2008 entre le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et les syndicats U.T.S./U.G.T.G., C.G.T.G. fédération santé et action sociale et la C.T.U. action sanitaire et sociale (pièce 2 de l'intimé). L'accord, pris en application de l'article L 132-1 du code du travail, valable pour cinq ans, avait vocation à s'appliquer l'ensemble du personnel permanent du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et à régir les relations de travail en son sein. L'article 117 du titre X alinéas 5 et 6 disposait ce qui suit : « Toute difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord sera soumis à l'examen d'une commission de conciliation composée, à parité, de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et d'une représentation de six membres du conseil d'administration. Un règlement intérieur établira les modalités de fonctionnement de cette commission » Outre que le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ne précise rien du règlement intérieur supposé établir les modalités de fonctionnement de la commission paritaire définissant les modalités de fonctionnement de la commission - si tant est qu'il ait pu être établi - aucune mention de la clause ne rend obligatoire la consultation d'une commission de conciliation avant d'exercer un recours juridictionnel. Le moyen tiré de la fin de non-recevoir présenté par le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe sera donc écarté. I.2. Sur l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. L'article 100 de l'accord collectif du 21 mai 2008 disposait que : « Dans les six mois suivant la signature du présent accord les salaires des personnels du C.G.O.S.H. feront l'objet d'une étude technique qui permettra de les aligner sur ceux de la fonction publique. Cette étude établira une nomenclature des emplois existant au C.G.O.S.H et la grille salariale correspondante. Elle précisera également les modalités d'affectation, de déroulement de carrière et les fiches de poste. Cette nouvelle grille des salaires et des emplois sera validée au cours des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2009, avec une prise d'effet au 1er janvier 2009. En attendant, les parties s'accordent sur la grille annexée au présent accord applicable avec effet rétroactif, au 1er janvier 2006 selon les modalités suivantes : le rappel, pour l'année 2008, sera payé avec les salaires du mois de mai 2008 le rappel au titre de l'année 2006, sera étalé sur les salaires de l'année 2009 le rappel, au titre de l'année 2007, sera étalé sur les salaires de l'année 2010. » Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe affirme avoir exécuté cet accord de bonne foi. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe soutient et justifie par la production de sa pièce 3 que, dès le mois d'octobre 2007, il avait mis à la disposition des représentants syndicaux, au rang desquels, Monsieur [D] [M], une étude comparative des salaires en son sein et au sein de la fonction publique hospitalière à poste équivalent dont il serait ressorti : qu'en ce qui concerne le personnel de direction, le coût total est plus élevé au C.G.O.S.H.  : le salaire indiciaire est plus élevé au C.G.O.S.H. le salaire brut est plus élevé dans la FPH les charges patronales sont plus élevées au C.G.O.S.H. qu'en ce qui concerne le personnel administratif, ouvrier et d'animation le coût total est plus élevé dans la FPH : le salaire indiciaire est plus élevé au C.G.O.S.H. le salaire brut est plus élevé dans la FPH les charges patronales sont plus élevées dans la FPH Il était conclu de ces observations que globalement en terme de masse salariale, la situation serait légèrement plus favorable dans la fonction publique mais que cet avantage était lié au fait que les agents de la fonction publique hospitalière percevaient l'indemnité de vie chère communément appelée les 40%. Il ajoute que cette étude aurait été corroborée par la chambre régionale des comptes dans un rapport d'observations dressé le 19 novembre 2019 dont il verse un extrait aux débats (pièce 16 de l'appelant). Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe indique encore qu'en suite de la signature de l'accord un point aurait été fait au mois de décembre 2009 lors de l'engagement de la négociation annuelle obligatoire de 2010 et précise que des problèmes de représentativité auraient entravé la mise en place desdites négociations annuelles obligatoires. Au final, le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe réfute avoir manqué à son obligation d'exécuter l'accord de bonne foi et assure que la nouvelle grille des salaires et des emplois devait être validée lors de négociations annuelles obligatoires qui n'ont jamais pu se tenir sans qu'elle porte une quelconque responsabilité dans ce fait. Monsieur [D] [M] indique, pour sa part, que chaque salarié est recevable à agir individuellement afin d'obtenir l'exécution des engagements énoncés dans le cadre d'une convention ou d'un accord, ou des dommages-intérêts, contre les personnes liées par cet accord qui violeraient à son égard cet engagement et que relève dès lors de la compétence du conseil de prud'hommes la demande d'un salarié tendant à ce que son employeur répare le préjudice résultant pour lui du non-respect par ce dernier d'un engagement pris à l'occasion d'un accord sur la mise en place de la réduction du temps de travail ajoutant que sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord indéterminée. Monsieur [D] [M] soutient que le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe n'a pas respecté cet article et qu'en particulier l'étude technique permettant d'aligner les salaires de ses personnels avec ceux de la fonction publique n'a jamais vu le jour. Monsieur [M] affirme donc que ce n'est pas l'absence de mise en place des négociations annuelles obligatoires qui a empêché la finalisation de l'étude, mais bien le retard qui a été apporté à la collecte des informations nécessaires à la réalisation de l'étude. Monsieur [M] conteste également que la moindre difficulté se soit posée s'agissant de la correspondance entre les postes du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et ceux des services hospitaliers. Monsieur [M] en conclut que le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe dispose depuis 2010 de l'ensemble des éléments nécessaires à l'application de l'article 100 de l'accord en cause. Monsieur [M] indique aussi que la tenue des négociations annuelles obligatoires étant à l'initiative de l'employeur, il est fautif de ne pas les avoir organisées. * En premier lieu, il convient que relever que l'article L 2222-4 en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016, et donc au moment où l'accord collectif du 21 mai 2008 a été signé, disposait ce qui suit : « La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée. Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans ». Il est constant, au cas de l'espèce, qu'en l'absence de stipulations contraires, l'accord, bien que prévu pour une durée de cinq ans, a continué de produire ses effets comme un accord à durée indéterminée. Pour autant et s'agissant spécifiquement des dispositions de l'article 100 de l'accord d'entreprise, il était prévu que la nouvelle grille des salaires et des emplois serait validée au cours des négociations annuelles obligatoires pour l'année 2009 avec prise d'effet au 1er janvier 2009. L'employeur produit aux débats une lettre du 31 octobre 2007, adressée à une déléguée syndicale, Madame [E], par laquelle le président du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe précisait : « Conformément à mon engagement pris lors de la réunion du 17 octobre dernier, je vous prie de trouver ci-joint l'étude comparative des salaires versés au C.G.O.S.H. et dans la fonction publique hospitalière. Je vous rappelle que ce document doit servir de base à notre prochaine réunion, quand nous aborderons le volet salarial des négociations annuelles obligatoires ». (pièce 3 de l'intimé) Lors des négociations annuelles obligatoires du 14 novembre 2007, un tableau comparatif des salaires versés, à grade égal, au C.G.O.S.H. et dans la fonction publique hospitalière avait été remis aux participants (pièces 4 et 5 de l'intimé). L'employeur produit aux débats, en pièce 2, un document intitulé « Point sur l'exécution au 31 décembre 2009 de l'accord d'entreprise en date du 21 mai 2008. NAO 2010 ». Il y était précisé que l'application de la grille avec effet rétroactif pour les années 2006 à 2008 s'effectuait par l'attribution à hauteur de 40% d'une bonification d'ancienneté. L'évaluation et l'avancement de l'étude technique prévue par l'article 100 de l'accord litigieux appelait les observations suivantes : « Force est de constater que les salaires du personnel C.G.O.S.H. sont alignés en réalité depuis 2000 (Accord d'Entreprise de juillet 2000) sur ceux de la fonction publique hospitalière nationale en terme d'indice et que cet alignement a été porté au niveau guadeloupéen par l'application de l'Accord d'Entreprise du 21 mai 2008 dans sa partie 'bonification d'ancienneté. Par contre, il ne peut être point par point fait d'équivalence entre les postes du C.G.O.S.H. et les services hospitaliers du fait même que les métiers ne sont pas les mêmes. Pour s'en rapprocher il importe que le C.G.O.S.H. puisse avoir des éléments de comparaison développés ci-après. Par ailleurs, dans les article 94 à 99 il est décidé de mettre en place des procédures d'évaluation, d'entretien de bilan, de constat de progrès et d'avancement. Or, le C.G.O.S.H. n'a, à ce jour, aucun dossier individuel du personnel digne de ce nom, et encore moins de fiches de poste comme on l'entend traditionnellement. Aussi, le 8 février (année illisible), lors d'une réunion habituellement convoquée mensuellement, il a été demandé au personnel de préparer les documents nécessaires à l'établissement de leur dossier individuel sur un schéma très similaire à celui distribué dans la fonction publique hospitalière (Les dossiers ne pouvant être imprimés en Guadeloupe, la Directrice les ramènera de France à l'issue de sa visite auprès de la Direction nationale des C.G.O.S.H.). Il leur a été également remis un dossier préparatoire à l'établissement de leur fiche de poste, document à réaliser avec l'aide de hiérarchique direct, pour y expliquer leurs tâches, leurs objectifs, au sein du C.G.O.S.H. ». Par ailleurs, lors de la réunion du 22 février 2010 relative aux Négociations Annuelles Obligatoires 2010, il a été rappelé par la directrice, Madame [P], que le personnel du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ne pouvait bénéficier d'une situation moins avantageuse que le personnel hospitalier ; leur situation devant être comparable voire supérieure, mais en aucun cas plus défavorable. Par courrier en date du 24 juin 2010, le directeur du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe invitait la déléguée syndicale, Madame [H] [E], à participer à la réunion du 7 avril 2010 dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire 2010 ; l'ordre du jour prévoyait notamment l'étude technique pour l'alignement des salaires sur la fonction publique hospitalière, la nomenclature des emplois, le déroulement des carrières au comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe (articles 94 et 100). Un état d'avancement devant être présenté sur ces points (pièce 6 de l'appelant). Le projet de modernisation de la gestion des ressources humaines, élaboré en 2010 et produit aux débats par l'intimé par sa pièce 58, précisait dans son préambule qu'il visait à répondre aux impératifs fixés par l'accord d'entreprise signé le 21 mai 2008 en référence à l'article 100 pour lequel le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe accusait deux ans de retard et à respecter les engagements des Négociations Annuelles Obligatoires 2010 (PV du 07/04/2010). Le projet avait pour objectif de proposer un référentiel des emplois-types, basé notamment sur le guide des carrières des personnels de la fonction publique hospitalière. Il proposait une classification des emplois-types du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe comparativement à ceux du secteur public, un référentiel de ces emplois-types en comparaison avec le guide des carrières de la fonction publique hospitalière, une grille indiciaire, des fiches de poste par métier détaillant les attributions et compétences, les formations, le recrutement, la rémunération, ainsi qu'une grille de salaires comparant les rémunérations du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et celles de la fonction publique hospitalière. Il ressort aussi des débats et des pièces 7 et 8 de l'appelant que par courriels des 10 janvier 2011 et 18 mars 2011, la directrice du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe sollicitait des informations relatives aux diplômes et contrats de travail initiaux de certains salariés, afin d'assurer la mise en place des fiches de poste. De même l'employeur établit 'il en pièce 9 qu'un courrier du 16 juin 2016 a été remis à plusieurs salariés, sollicitant la communication de documents visant à compléter leurs dossiers administratifs. Toutefois, et par une lettre ouverte en date du 22 juin 2017 produite par le salarié en pièce 4, plusieurs salariés dénonçaient le défaut d'application de l'article 100 de l'accord d'entreprise. Le procès-verbal du 12 octobre 2017 du conseil d'administration, produit en pièce 6 par l'employeur, opère un rappel chronologique réalisé par la directrice générale par intérim, Madame [C], au sujet des Négociations Annuelles Obligatoires. Madame [C] expliquera que « les salariés en poste avant 2010 ont leur salaire calqué sur une grille de l'accord d'entreprise en 2008. (qu')en 2011, un premier rapprochement a été fait par la Direction de l'époque pour relancer les NAO.(que) cette rencontre n'a pas pu aboutir en raison d'un problème de formalisme quant à la représentativité. (que) l'organisation majoritaire UTS-UGTG avec un délégué du personnel avait demandé une clarification aux dirigeants du CGOSH pour connaître quelles organisations avaient le droit de participer à cette négociation. Elle signale qu'il existe également au sein du Comité des délégués syndicaux désignés par d'autres organisations. (que) cette demande avait été faite par écrit, sans aucune réponse. (que) le comité est resté dans le vide sur plusieurs années et ce n'est qu'en 2016, que l'ex Directeur Général, Monsieur [B], avait émis un courrier de dénonciation de l'Accord d'Entreprise et invitait à nouveau les organisations syndicales à une réunion pour enclencher les NAO. Il s'est heurté à une organisation syndicale relevant qu'il ne pouvait pas dénoncer l'accord d'entreprise et en même temps réaliser une NAO. » Elle ajoutera qu'en 2016, le personnel a été convoqué par la Direction pour les Négociations Annuelles Obligatoires, à savoir le délégué du personnel et les délégués syndicaux. Elle fera passer le compte rendu de cette réunion ayant avorté parce que l'organisation majoritaire avait refusé la présence des délégués syndicaux à la réunion, arguant que les Négociations Annuelles Obligatoires se faisaient avec le délégué du personnel. Monsieur [D] [M] produit en pièces 60 et 66 deux attestations d'anciens directeurs du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe, Madame [P] [S] (2009 - 2012) et Monsieur [B] [Z] (juin 2015- juillet 2017) mettant en évidence l'existence à ces différentes périodes de documents tels que des fiches de poste, contrats de travail, grilles d'évolution des points d'indice. Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, si le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe a connu des difficultés de gouvernance caractérisées par la succession de directeur généraux et des incidents avec des institutions représentatives du personnel lors des Négociations Annuelles Obligatoires, aucun document actualisé en vue d'assurer l'alignement des salaires versés au sein du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe sur ceux de la fonction publique hospitalière n'a été mis en place, ainsi que le souligne Monsieur [D] [M], établi. Et alors même que des documents avaient été élaborés dès 2007, puis en 2010 et en 2016, notamment des grilles de salaires, des référentiels, des fiches de poste, il appert que les démarches entreprises n'ont pas été suivies d'effets. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ne saurait valablement invoquer les obstacles liés à la mise en place des Négociations Annuelles Obligatoires, alors qu'il résulte du procès-verbal de 2017 que les difficultés, notamment en 2011 n'avaient pas fait l'objet de réponse, laissant le comité dans 'un vide'. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ne s'explique, en particulier, pas sur les démarches entreprises en vue de mettre en 'uvre les prescriptions de l'article 100 de l'accord d'entreprise, depuis l'année 2017. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe ne peut davantage se prévaloir d'un extrait du rapport de la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe relatif aux avantages accordés à son personnel, supérieurs à ceux relevant de la fonction publique, cette circonstance étant sans incidence dès lors que l'article 100 de l'accord d'entreprise en cause porte sur les salaires et non les différentes primes ou avantages mentionnés dans ledit rapport. Dans ces conditions, il convient de retenir un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté caractérisé par un défaut d'exécution de bonne foi de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. I.3. Sur l'indemnisation du préjudice de Monsieur [D] [M] en lien avec le manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. Monsieur [D] [M] a formé une demande de dommages et intérêts au regard du défaut d'application de bonne foi de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008 à hauteur de 60 515,14 euros à laquelle les premiers juges ont fait droit. I.3.a. Sur le moyen tiré de la prescription. Aux termes de l'article 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, si Monsieur [D] [M] sollicite le versement de dommage et intérêts du fait des manquements précités de l'employeur, cette demande, qui se décompose en un rappel de différence de salaire, de différence de prime d'ancienneté et de différence pour la prime de service, s'analyse en une demande de paiement de sommes de nature salariale et non de dommages et intérêts pour le préjudice subi. Par suite, la demande de Monsieur [D] [M] est, comme le fait observer à juste escient le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe, prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2016, Monsieur [D] [M] ayant saisi le conseil de prud'hommes de 26 mars 2019. I.3.b. Sur le quantum. Il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie de Monsieur [D] [M], des différentes grilles de salaires qu'il verse aux débats et du tableau comparatif de l'évolution CGOSH et de la fonction publique hospitalière qu'il a élaboré, que le salarié, qui était classée à l'échelon 9 indice 386, a perdu une chance de bénéficier d'une évolution de sa rémunération du fait des manquements précités de l'employeur. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de cette perte de chance en lui accordant la somme de 15 000 euros. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. II. Sur la demande de condamnation du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe au paiement de la somme de 30 815,16 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail. L'article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Monsieur [D] [M] fait grief à son employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi et de ne lui avoir jamais reconnu le statut d'agent de maitrise. Il ajoute que depuis le mois de novembre 1987, il n'a pu bénéficier des avantages liés à son statut et que depuis 2007 il est resté bloqué à l'échelon 9 indice 386. Il réclame, outre des dommages et intérêts à hauteur de douze mois de salaire, soit une somme de 30 815,16 euros, la condamnation du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe à le rétablir dans ses droits en reconstituant sa carrière à compter du 1er novembre 1987. Monsieur [D] [M] produit, en pièce 16, le procès-verbal de la commission de travail chargée de la classification des employés du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe au terme duquel il a été fait le constat que le statut du personnel était incomplet. Les membres de la commission ont convenu de la nécessité d'établir une convention d'entreprise qui définirait avec précision les apports entre le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et l'ensemble des salariés de l'association. En attendant l'élaboration de cette convention les membres ont décidé la promotion de Monsieur [D] [M] en qualité de responsable de la sécurité générale et classé agent de maitrise. Au terme de ce même document, la classification a donné lieu à une revalorisation des salaires indiciaires ainsi Monsieur [M] qui était à l'indice 220 s'est vu proposé l'indice 314. Le 23 novembre 1987, Monsieur [D] [M] a été élevé à compter du 1er novembre 1987 au grade de responsable de la sécurité générale échelon 2 (indice majoré 321). Et le 1er juillet 2020, il était classé responsable des services techniques échelon 7 indice majoré 365. (pièce 18 de l'intimé) Enfin, Monsieur [M] a été porté à l'échelon 9 indice 386 (pièces 41 à 52 de l'intimé). Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe rétorque, à juste escient, qu'il a respecté s'agissant de Monsieur [M] la classification des emplois en vigueur en son sein et que ce dernier a pu bénéficier de l'ensemble des revalorisations de salaires, primes et avantages en fonction de ses avancements successifs. Le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe produit aux débats, par sa pièce 10, une étude comparative des salaires versés au comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe et dans la fonction publique hospitalière qui comporte la nomenclature des grades au sein des deux établissements ; la qualification d'agent de maîtrise n'existait pas au sein du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe. en sorte que celle-ci ne pouvait s'appliquer à Monsieur [D] [M]. La dénomination qui s'appliquait, au sein du comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe était celle de responsable des services techniques, celle-là même qui s'est appliquée à Monsieur [D] [M]. La cour relève, au demeurant, que le procès-verbal de la commission de travail chargée de classification des employés du C.G.O.S. de la Guadeloupe se contentait d'émettre des v'ux en attendant l'établissement d'une convention d'entreprise qui définirait avec précision ses rapports avec l'ensemble des salariés de l'association. Il ne peut dès lors être fait grief au comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe d'avoir appliqué à Monsieur [D] [M] la nomenclature des postes qui existait en son sein et de ne pas lui avoir conféré une qualification qui n'existait pas. Monsieur [D] [M] sera donc débouté de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé. III. Sur la demande au titre de l'indemnité légale de retraite. Monsieur [D] [M] expose être parti à la retraite le 31 juillet 2019 et avoir perçu une somme de 5 499,92 euros. Il estime qu'il aurait dû percevoir la somme de 7 747,99 euros au regard du salaire qui 'selon lui ' aurait dû être le sien par application de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008. Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a fait droit à cette demande. Il résulte des pièces du dossier, en particulier des fiches de paie de Monsieur [D] [M], des différentes grilles de salaires qu'il verse aux débats et du tableau comparatif de l'évolution C.G.O.S.H. et de la fonction publique hospitalière qu'il a élaboré, que le salarié, qui était classé à l'échelon 9 indice 386, a perdu une chance de bénéficier d'une évolution de sa rémunération du fait des manquements précités de l'employeur. Partant, il lui sera alloué une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa perte de chance de bénéficier d'une indemnité légale de retraite supérieure à celle qu'il aperçue. Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre déféré sera donc réformé en ce sens. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens. Monsieur [D] [M] comme le comité de gestion des 'uvres sociales hospitalières de la Guadeloupe articulent une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance. Monsieur [M], comme le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe seront déboutés de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe est condamné aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe de sa fin de non-recevoir tiré de l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [D] [M], Dit que la demande de Monsieur [D] [M] relative au défaut d'exécution de bonne foi par l'employeur de l'accord d'entreprise du 21 mai 2008 est prescrite pour la période antérieure au 26 mars 2019, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 22 février 2021en toutes ses dispositions exceptées sur le montant des dommages et intérêts accordés au titre du défaut d'exécution de bonne foi de l'accord du 21 mai 2008 et le montant du rappel de l'indemnité légale de départ à la retraite, L'infirme de ces deux chefs, Et statuant de nouveau, Condamne le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi l'accord d'entreprise du 21 mai 2008, Condamne le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de de sa perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une indemnité légale de retraite supérieure à celle qu'il aperçue, Rejette le surplus des demandes. Condamne le Comité de Gestion des 'uvres Sociales Hospitalières de la Guadeloupe aux dépens de la procédure d'appel. Le greffier, La présidente,

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