Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 17 Juillet 2024
N° RG 23/08202 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI4O/ 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [L] épouse [V]
C/
[I] [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 05 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [L] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel MASSROUF, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2496
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 6]
[Localité 12]
défaillant
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Daniel MASSROUF, vestiaire : 2496
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [L] et Monsieur [I] [V] se sont mariés le [Date mariage 8] 1990 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Par jugement en date du 28 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a homologué le changement de régime matrimonial, les époux ayant opté pour le régime de la séparation des biens.
Deux enfants désormais majeurs sont issus de cette union :
[D] [V], né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (69),[P] [V], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 13] (69).
Par acte du 25 août 2023, Madame [K] [L] a assigné Monsieur [I] [V] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 8 janvier 2024, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
A cette audience, Madame [K] [L], représentée par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Madame [K] [L] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,dire et juger que Madame [K] [L] reprendra son nom de jeune fille et s’appellera [L] compter du prononcé du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que la requérante a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil et constater la recevabilité de la demande en divorce à cet égard,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 18 janvier 2002, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du code civil,dire et juger que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chaque époux,dire n’y avoir lieu à article 700 ou a dé entre les parties.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [I] [V] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 8 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 5 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 25 août 2023,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [K] [L], née le [Date naissance 7] 1966 à [Localité 11] (69)
et de
Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (69)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 1990, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [K] [L] de sa demande de fixation des effets du divorce à la date du 18 janvier 2022 ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 25 août 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Madame [K] [L] au paiement des dépens ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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