Tribunal judiciaire, 07 juillet 2025. 25/02668
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/02668
Date de décision :
7 juillet 2025
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX09]
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/02668 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZJB
Minute : 25/00147
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 11]
Représentant : Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
C/
Monsieur [C] [V]
copie exécutoire :
Maître Françoise THOMAS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [C] [V]
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l'audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Adresse 3], [Adresse 4] [Localité 11], Représenté par son syndic la société OXIGEN
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître François THOMAS de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13], [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 7] [Localité 11], représenté par son syndic, la société Oxigen, [Adresse 2] [Localité 10], a fait assigner M. [C] [V], [Adresse 5] [Localité 8] à comparaitre le 1er avril 2025 devant le tribunal de proximité de Saint Ouen afin d’être condamné à :
- 4 550.93 € pour des charges de copropriété impayées arrêtées au 22 janvier 2025, appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts à taux légal à compter de l’assignation,
- 78 € pour frais de relances, 588 € d’honoraires de syndic, 166.51 € de frais de justice,
- 800 € au titre de dommages et intérêts,
- 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens,
- l’exécution provisoire de la présente décision,
- rappeler que toutes les sommes dues le seront en sus des charges courantes qui doivent être toujours réglées à échéance,
L’assignation n’ayant pu être remise à personne physique, il a été fait application des 656 et 658 du Code de procédure civile.
A l’audience du 1er avril 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] est représenté par son conseil,
M. [C] [V] comparait,
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES JARDINS DE MARGERITE maintient l’intégralité des demandes exposées dans l’assignation et n’est pas opposé à ce que M. [V] obtienne des délais sur 24 mois,
M. [V] a eu une accumulation de problèmes à cause de son divorce et des frais de justice que cela a entrainés. M. [V] dispose de 5 500 € de revenus mensuels,
L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe,
Par simple mention au dossier, une réouverture des débats a été ordonné à l’audience du 3 juin 2025 afin de justifier le solde de copropriété annoncé à l’audience du 1er avril 2025 pour un montant de 4 550,93 €,
A l’audience du 3 juin 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] est représenté par son conseil,
M. [C] [V] n’est ni présent ni représenté,
Le conseil du SDC explique qu’il y a eu trois syndics successifs, le dernier n’ayant pas réussi à obtenir toutes les pièces a donc réduit le montant à celles dont il peut disposer,
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet
2006, qui permet au syndicat d’imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure à savoir les « frais de mise en demeure, de relance et de prise d‘hypothèque » ainsi que les « droit et émoluments des actes de justice et le droit de recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur »,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] soumet au débat les pièces suivantes :
- relevé de propriété des lots 3 et 2,
- commandement de payer du 7 mars 2024,
- mise en demeure RAR du 18/03/24 + AR,
- extrait grand livre au 26/03/22,
- appels de fonds pour charges et travaux sur la période du 01/07/22 au 30/06/25,
- décompte aux 02/06 et 22/01/25,
- procès-verbaux des assemblées générales des 02/07/20, 05/05/21, 23/06/22, 21/06/23 et 18/06/24,
- contrat de syndic,
- factures honoraires syndic du 13/12/24, 31/05/24, 16/03/24, 13/03/24, 01/03/24, 06/12/23 et 15/11/23,
- facture KSR du 08/03/24,
- extraits de compte du 21/07/23 et du 01/01/24 au 25/03/25,
- explication du solde réclamé produit à l’audience du 3 juin 2025,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [V],
2) sur la demande au principal
Le décompte des appels de fonds pour charges et travaux au 2 juin 2025 fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 11 879,40 € pour des charges impayées et des frais de recouvrement, dont sera déduite la somme de 6 221,98 € non justifiée, réduisant la dette à la somme de 5 657,42€ se répartissant de la façon suivante :
- 4 833,91 € pour charges impayées au 3 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, selon le détail suivant :
* 1 425,09 € sur la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2022 inclus,
* 1 393,57 € sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2O23 inclus, y compris la régularisation de charges sur 2021 (-58,78€),
* 2 015,25 € sur la période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2025 inclus, y compris les régularisations de charges sur 2022 (0,59€) et 2023 (33,84€),
- 823,51€ pour frais de recouvrement,
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Concernant les frais engagés pour le recouvrement :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] demande le paiement des frais engagés pour le recouvrement des sommes dues au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965 pour un total de 823,51 €, à savoir :
- deux « relances » des 15 novembre 2023 (36€) et 6 décembre 2023 (42€) non fournies au dossier, et de ce fait, ne pourront être prises en compte,
- 588 € au titre des honoraires du syndic : la constitution des dossiers de suivi par le syndic ne fait pas partie des actes utiles au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la demande de paiement sera donc rejetée,
- 166,51€ pour le commandement de payer, délivré le 7 mars 2024,
La somme réclamée par ce commandement est de 8 058,42 € pour une dette arrêtée au 1er janvier 2024, alors que l’assignation délivrée le 4 mars 2025 a réduit la dette à la somme de 3 462,62 € (3 384,62€ de charges et 78€ de frais) sur cette même période,
Le remboursement du commandement de payer ne reflétant pas la réalité de la dette, sera donc rejeté,
En conséquence,
M. [C] [V] sera condamné à payer en deniers et quittances au SDC DE L’IM-MEUBLE [Adresse 13] la somme de 4 833,91€ pour charges impayées au 3 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
3) sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires de la créance,
M. [C] [V] sera, en conséquence, condamné à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur les dépens et l’indemnité due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [C] [V] qui succombe au principal sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement d’une indemnité de procédure qui sera équitablement fixée à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
5) sur la demande de délais de paiement
M. [C] [V] a sollicité à l’audience du 1er avril 2025 des délais de paiement sur 24 mois,
Au regard des explications données par M. [V] sur les raisons de la constitution de cette dette et sur ses moyens financiers, des délais lui seront accordés selon les modalités exposées dans le dispositif,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [C] [V] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 11] la somme de 4 833,91€ (quatre mille huit cent trente-trois euros et 91 centimes) pour charges impayées au 3 juin 2025, 2ème trimestre 2025 inclus, couvrant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2025, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 11] de sa demande de remboursement de frais au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [C] [V] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 13] [Localité 11] la somme de 500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne M. [C] [V] à la somme de 600 € (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [C] [V] aux dépens de l’instance,
Autorise M. [C] [V] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 200 € (deux cents euros) chacune, la vingt-quatrième représentant le solde de la totalité des condamnations, intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025,
Le Greffier La Juge M.T.T.
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