Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/198
Rôle N° RG 19/19605 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK5N
[X] [O]
C/
SARL [Localité 5] BIO
Copie exécutoire délivrée le :
09 JUIN 2023
à :
Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2019 enregistré au répertoire général .
APPELANTE
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELARL CRUDO REMY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
SARL [Localité 5] BIO prise en la personne de son représentant légal Monsieur [S] [H] en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [X] [O] a été embauchée par la société [Localité 5] BIO suivant contrat à durée indéterminée à compter du 26 janvier 2016, en qualité d'employée polyvalente.
Le 1er février 2017 à 14h02, Madame [O] a envoyé un mail à l'adresse '[Courriel 4]' à l'attention de Monsieur [H], gérant, pour lui demander l'organisation des élections de délégués du personnel.
Le 1er février à 17h06, elle a envoyé un nouveau mail faisant référence à une mesure de mise à pied annoncée en début d'après midi et confirmant sa volonté d'organisation d'élections, annonçant que cette demande serait confirmée par son organisation syndicale.
Par lettre en date du 1er février 2017, la société [Localité 5] BIO l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 février 2017, confirmant sa mise à pied.
Le 3 février 2017, le Syndicat SECI-UNSA a adressé à la société [Localité 5] BIO un courrier recommandé reçu le 4 février 2017 demandant l'organisation d'élections au sein de la Société, la désignation de Madame [X] [O] en qualité de candidate et la reconnaissance d'une unité économique et sociale.
Le délai de convocation n'ayant pas été respecté, Madame [O] a été reconvoquée par courrier du 10 février 2017 à un nouvel entretien préalable fixé le 21 février 2017.
Par requête du 15 février 2017, la société [Localité 5] BIO a saisi le tribunal d'instance de Marseille aux fins de voir annuler la demande d'organisation d'élections au sein de la Société [Localité 5] BIO et la désignation de Madame [X] [O] en qualité de candidate.
Le 22 février 2017, Madame [N], inspectrice du travail, après avoir visité la société et rencontré son dirigeant, a écrit que :
' Madame [O] était salariée protégée dès lors qu'au moment de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature aux élections professionnelles,
' et que dans cette hypothèse, la procédure spécifique applicable aux salariés protégés mis à pied à titre conservatoire n'avait pas été respectée, puisque dans ce cas de figure la saisine de l'Inspection du travail doit intervenir dans les 10 jours de la mise à pied, en vertu de l'article R. 2421·6 du code du travail.
Par courrier du 2 mars 2017, la société [Localité 5] BIO a demandé à obtenir l'autorisation de procéder au licenciement pour fautes graves de Madame [O].
Par décision du 12 avril 2017, l'autorisation a été refusée par l'inspection du travail.
Le tribunal d'instance de Marseille, suivant décision le 12 juillet 2017 a :
Débouté la SARL [Localité 5] BIO et la SARL BIOCOOP [Localité 3] de leurs demandes,
Dit qu'il existait une UES entre la SARL [Localité 5] BIO et la SARL BIOCOOP [Localité 3],
Ordonné la tenue d'élections professionnelles au sein de la SARL [Localité 5] BIO.
Cette décision a été confirmée le 28 mars 2019 par la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Par décision du 05 octobre 2017, le Ministère du travail a confirmé la décision de l'inspection du travail, indiquant qu'au 1er février 2017, date de l'engagement de la procédure de licenciement, la salariée ne bénéficiait pas du statut protecteur, sa candidature n'ayant été communiquée que le 03 février 2017.
Madame [X] [O] a été licenciée pour fautes graves suivant lettre recommandée du 18 avril 2017 au motif du non respect de consignes de travail et de dénigrement de l'employeur.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 juillet 2017 pour, à titre principal, qu'il prononce la nullité de son licenciement, et sollicite à ce titre la somme de 15.000 euros d'indemnité et 5.000 euros de dommages et intérêts pour discrimination salariale et, à titre subsidiaire, qu'il déclare abusif son licenciement sollicitant à ce titre 10.000 euros de dommages et intérêts, un rappel de salaire sur la période de mise à pied, un préavis d'un mois, une indemnité légale de licenciement, outre un article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a débouté Madame [O] de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile formée par l'employeur.
Madame [X] [O] a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023 de :
REFORMER le jugement entrepris
Statuant à nouveau :
Au principal :
Dire nul son licenciement
Condamner la société [Localité 5] BIO à lui payer les sommes suivantes :
- 15 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l'article L1235-3-1 du code du travail
- 5 000 euros à titre de dommages-intéréts au titre du prejudice subi du fait de la discrimination syndicale
A titre subsidiaire
Dire abusif son licenciement
Condamner la société [Localité 5] BIO à lui payer les sommes suivantes :
- 10.000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits
En tout état de cause :
Condamner la société [Localité 5] BIO à lui payer les sommes suivantes :
- 1516,70 euros bruts à titre d'indemnité de préavis d'un mois,
- 151,67 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,
- 5 763,45 euros bruts à titre de rappel de salaire du 01.02.2017 au 18.04.2017,
- 576,34 euros bruts à titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 397,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,
Ordonner la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2020, la SARL [Localité 5] BIO demande à la Cour de :
Juger que le licenciement ne repose pas sur une discrimination syndicale et dire que, n'étant pas protégée, elle ne peut se prévaloir des articles R 2421-6 et suivants du Code du travail,
Débouter Madame [X] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions relatives à la nullité prétendue du licenciement,
Juger que le délai de 1 mois a été suspendu par la saisine de l'inspection du travail, en considération de la requête de l'inspection du 22 février 2017,
Juger que ce n'est qu'à partir du 12 avril 2017 que la Société savait que Madame [O] n'était pas protégée par une décision administrative et, dans ce cadre, la saisine de l'inspection suspendant le délai, le licenciement a été notifié le 18 avril 2017,
Débouter Madame [O] de ses demandes au titre des prescriptions diverses,
Juger que les faits tels que développés dans la lettre de licenciement sont constitutifs d'une faute grave
Débouter Madame [O] de ses demandes au titre d'une nullité de licenciement et discrimination syndicale,
Débouter Madame [O] de ses demandes au titre de la demande de licenciement abusif,
Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
Juger que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée
Juger qu'il convient de limiter le montant de manière significative.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La procédure a été close suivant ordonnance du 09 février 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la nullité du licenciement
Madame [O] soutient que le licenciement qui lui a été notifié pour faute grave est nul dans la mesure où le prononcé de la mise à pied conservatoire et l'engagement de la procédure de licenciement ne sont que la conséquence de sa demande faite à l'employeur d'organiser des élections professionnelles et à se présenter comme candidate, de sorte que ces mesures sont constitutives d'une discrimination syndicale.
A ce titre, elle estime qu'il importe peu que l'inspecteur du travail puis le Ministre du travail ait dit qu'elle ne pouvait pas bénéficier du satut de salarié protégé, dès lors que la simple demande de tenue d'élections professionnelles dans l'entreprise entre dans la catégorie des 'activités syndicales' visées à l'article L1132-1 du code du travail au titre de la discrimination. Madame [O] ajoute que son licenciement est également discriminatoire pour être fondé sur la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L1152-2 du code du travail.
La société [Localité 5] BIO fait valoir que la demande de nullité du licenciement formée par Madame [O] ne peut être que rejetée du fait de l'absence de saisine du Tribunal administratif de Marseille à la suite de la décision rendue le 5 octobre 2017 par le Ministère du travail rejetant son statut de salariée protégée. Elle ajoute que la salariée ne démontre pas une activité syndicale antérieure. Elle invoque que le licenciement est justifié par deux avertissements antérieurs en raison du non respect des consignes de travail et de l'attitude de la salariée qui a désorganisé le travail d'équipe, ainsi que par un message SMS adressé aux salariés critiquant le comportement de la direction générale. Elle estime que c'est à la suite de ce comportement inacceptable que Mme [O], consciente d'avoir dépassé les limites, se fera désigner par le syndicat SECI-NSA en qualité de salarié sollicitant l'organisation d'élections au sein d'une UES.
***
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance on de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales on mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le francais'.
Aux termes des dispositions de l'artice 1152-2 du code du travail applicable au litige, 'Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié, ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
La victime d'une discrimination ou d'une inégalité de traitement doit soumettre au juge les éléments de fait laissant présumer l'existence d'une discrimination. Il incombe ensuite à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande tendant à voir établir une discrimination syndicale, Madame [X] [O] invoque que, suite à l'annonce de sa demande de tenue d'élections professionnelles dans l'entreprise et de la confirmation à venir d'une section syndicale, l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour faute à son encontre, avec mise à pied immédiate. Elle ajoute que l'employeur a en outre visé à titre de grief principal dans sa lettre de licenciement, le SMS par lequel elle dénonce la situation de harcèlement moral dans l'entreprise, résultant du comportement du gérant.
Elle produit notamment les éléments suivants :
-son mail adressé à Monsieur [S] [H], gérant de la société le 1er février 2017 à 14h02 par lequel elle constate que l'établissement [Localité 5] BIO ainsi que celui de BIOCOOP [Localité 3] représentent ensemble une Unité Economique et Sociale et demande l'organisation des élections des délégués du personnel,
-son mail adressé à Monsieur [S] [H] le 1er février 2017 à 17h05 qui indique : 'Vous m'avez annoncé aujourd'hui en début d'après midi ma 'mise à pied' sans aucun motif (...) Salariée dévouée, ayant toujours travaillé de mon mieux malgré les difficultés et les promesses non tenues, je suis victime depuis plusieurs semaines de votre harcèlement (moral), se caractérisant par des colères, des cris, et des pertes de contrôle incompréhensibles, dont la seule finalité est de me pousser à la démission (...) Révoltée par votre gestion sociale, contraire non seulement au code du travail mais aussi aux valeurs Biocoop proclamées dans sa 'Charte', j'ai demandé l'organisation d'élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale que constituent vos magasins d'[Localité 5] et de [Localité 3]. La réponse n'a pas été celle que j'attendais puisque dans l'heure qui a suivi, vous m'avez annoncé oralement ma mise à pied immédiate, puis que je recevrai ultérieurement un courrier recommandé pour un 'éventuel licenciement'.
Je ne comprends pas vos méthodes et demeure persuadée que seule une représentation du personnel, dont la demande d'élection vous sera confirmée par mon organisation syndicale, permettra de réguler les relations sociales dans notre entreprise'.
-la lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement datée du 1er février 2017 confirmant la mise à pied, signée de Monsieur [H], distribuée à Mme [O] le 6 février 2017.
-le jugement du tribunal d'instance de Marseille du 12 juillet 2017 qui a exclu le caractère frauduleux de la désignation de Madame [O] par le syndicat.
-la lettre recommandée du syndical SECI-UNA en date du 3 février 2017 adressée à la société [Localité 5] BIO demandant l'organisation des élections professionnelles dans l'entreprise et portant à sa connaissance la candidature de Madame [X] [O].
-la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 18 avril 2017 par laquelle l'employeur mentionne notamment : « A la suite de cela, soit le 2 février 2017 vous avez notifié à l'ensemble du personnel de la Société [Localité 5] BIO et également à une autre société un message SMS intolérable critiquant le comportement de la direction générale. En effet, ce message électronique précise « Bonjour à tous les salariés de BIOCOP [Localité 5] BIO, et BIOCOP [Localité 3]. Nous sommes régulièrement témoins directs des pertes de contrôle incompréhensibles de notre gérant : un harcèlement caractérisé notamment par des colères et des cris, des menaces, des accusations virulentes et sans fondement, des décisions arbitraires et iniques. Certains d'entre nous ont subi des pressions pour nous imposer de démissionner, des propositions de traiter les questions de sécurité et de pénibilité ont été balayées d'un revers de la main, et un argumentaire paternaliste, caractéristique d'une vision de l'entreprise patriarcale et féodale. Les innombrables cas de mansplaining, witheplaining relevés dans l'entreprise rivalisent avec les moqueries, intimidations, vexations, micro-agressions, qui sont ici non seulement tolérées mais acceptées et défendues ». Dans ce cadre un constat d'huissier a été établi. Ces phrases sont intolérables et caractérisent un non respect de votre hiérarchie et mettent en difficulté l'employeur vis-à-vis des autres salariés. Il s'agit d'un véritable dénigrement ».
-un horodatage GoogleDrive dès le 19 novembre 2016 de recherches préparatoires à un projet de tract de novembre 2016 (recherches sur les différentes organisations syndicales).
-la sélection d'articles issus de son profil Facebook sur ses préoccupations en matière de justice sociale.
-une attestation de l'ancien gérant de la société BIOCOOP et de six anciens collègues de travail décrivant l'ambiance très tendue au sein du magasin, les ayant conduits à quitter l'entreprise en raison de l'humeur changeante de Monsieur [H], de ses accès de colère injustifiés contre les membres du personnel, de réaction mysogine, soufflant le chaud et le froid entre douceur et hurlement ponctués d'insultes.
Ces éléments sont de nature à faire présumer l'existence d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale et de la dénonciation de faits de harcèlement moral.
La société [Localité 5] BIO, qui conteste toute discrimination, fait valoir qu'il a été définitivement tranché par les juridictions administratives compétentes que Madame [X] [O] n'était pas salariée protégée au moment de son licenciement ; qu'elle n'a jamais justifié d'une activité syndicale auparavant et qu'elle s'est montrée irrespectueuse en colportant des propos calomnieux à l'égard de son supérieur hiérarchique à travers un SMS, sa désignation soudaine en tant que candidate à la délégation syndicale n'ayant pour but que de la protéger contre un licenciement imminent.
La société produit notamment :
-le contrat de travail de Madame [O]
-l'effectif équivalent temps plein de la SARL [Localité 5] BIO au 31 décembre 2017
-les deux mails envoyés à Monsieur [H] le 1er février 2017
-les lettres de convocation à entretien préalable des 1er février 2017 et 10 février 2017 et la lettre de licenciement
-la décision du 12 avril 2017 de l'inspection du travail de [Localité 6] estimant que Madame [O] n'est pas salariée protégée
-le recours hiérarchique de Madame [O] le 8 juin 2017
-la décision du Ministère du travail du 5 octobre 2017 confirmant la décision de l'inspection du travail
-l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 28 mars 2019 confirmant la décision du tribunal d'instance de Marseille qui a ordonné l'organisation d'élections professionnelles dans l'entreprise et la reconnaissance d'un UES sur les deux établissements
-5 attestations de salariés en poste au sein de la société [Localité 5] BIO (responsables de rayon, employés polyvalent) qui rapportent que Madame [X] [O] ne s'intégrait pas à l'équipe, remettant en cause les indications des responsables et la manière de travailler dans le magasin.
***
Il résulte de la chronologie des faits que, alors que Madame [O] a adressé à son employeur par mail du 1er février 2017 à 14h02 une demande d'organisation d'élections professionnelles au sein de la société, celui-ci lui a notifié oralement sa mise à pied à titre conservatoire, l'informant de la notification ultérieure d'une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
De même, la cour constate que concomitamment à la réception du mail de la salariée émis le même jour à 17h06 énonçant son incompréhension face à sa mise à pied,cdénonçant le harcèlement moral dont elle déclare être victime de la part de son gérant Monsieur [H] et l'informant d'un futur courrier à venir de son organisation syndicale, ce dernier lui a notifié par courrier une convocation à entretien préalable au licenciement avec confirmation de sa mise à pied.
Le fait que Madame [O] n'ait pas exercé de recours devant le tribunal administratif de Marseille suite à la décision du Ministre du travail de ne pas lui reconnaitre le statut de salariée protégée, est indifférent en l'espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites par les parties que l'employeur avait connaissance, antérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement, de l'activité syndicale de Madame [O] et de la demande qu'elle avait formalisée tendant à la tenue d'élections professionnelles.
Il ne peut être valablement soutenu par l'employeur que Madame [O] aurait pressenti l'imminence d'une procédure de licenciement à son encontre dans la mesure où la société [Localité 5] BIO ne justifie d'aucun fait fautif précis qui aurait pu fonder la mise à pied immédiate de la salariée le 1er février 2017, étant précisé qu'au jour de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, soit le 1er février 2017, elle n'avait pas encore adressé le SMS incriminé comme étant 'dénigrant', daté du 2 février 2017.
La cour relève à ce titre que les deux avertissements visés dans la lettre de licenciement, datés de décembre 2016 et janvier 2017 et qui sanctionneraient le non respect des consignes du magasin, ne sont pas produits devant la Cour. De même, les témoignages versés aux débats par l'employeur concernant l'attitude contestataire de Mme [O] durant l'exécution de son travail, ne sont pas de nature à établir l'existence d'un fait fautif précis à l'origine de la mise à pied immédiate et l'engagement de la procédure de licenciement pour faute à son encontre.
En outre, le tribunal d'instance de Marseille, confirmé par la Cour d'appel d'Aix en Provence sur ce point, a jugé que la désignation de Madame [O] en qualité de candidate à la représentation syndicale dans l'entreprise n'avait pas pour objet ou pour effet de faire échec à une procédure disciplinaire.
S'agissant de la dénonciation de faits de harcèlement moral au sein de la société, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur a poursuivi la procédure de licenciement et expressément visé dans sa lettre, au titre des griefs fondant la faute de Madame [O], le SMS adressé aux salariés de l'entreprise, par lequel elle dénonce la situation de harcèlement moral vécue au quotidien par les employés.
Force est de constater que cette dénonciation a été faite de bonne foi, eu égard à l'ensemble des témoignages concordants versés aux débats par Mme [O] d'anciens salariés décrivant les sautes d'humeur, les colères, les insultes et pressions subies du fait de l'attitude du gérant, Monsieur [H].
Il s'ensuit que la société [Localité 5] BIO ne justifie pas, par les éléments objectifs qu'elle apporte, l'ensemble des décisions disciplinaires prises à l'encontre Madame [O].
Il convient en conséquence de constater que l'appelante a été victime de discrimination syndicale et de discrimination à raison de sa dénonciation de faits de harcèlement.
Compte tenu de la courte période durant laquelle s'est exercée la discrimination syndicale, la Cour lui octroie une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Sur la rupture du contrat de travail et les indemnités subséquentes
En l'état d'une discrimination, le licenciement de Mme [X] [O] est nul en vertu des articles L1132-1 et L.1152-3 du code du travail.
Dès lors, il convient de lui accorder la somme de1.516,70 euros, non contestée dans son montant, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 151,67 euros à titre de congés payés afférents. De même, il y a lieu de lui octroyer la somme de 397,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement au vu de son ancienneté dans l'entreprise.
Dans la mesure où la mise à pied conservatoire notifiée à Madame [O] est injustifiée, en l'absence de reconnaissance de la faute grave et en l'état de la nullité du licenciement, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de l'appelante au titre de cette mise à pied du 1er février 2017 au 18 avril 2017, soit le paiement d'une somme non contestée de 5.763,45 euros, outre la somme de 576,34 euros à titre de congés payés afférents.
Au titre de l'indemnisation sollicitée pour le licenciement nul, il sera fait application des dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Madame [O] verse aux débats une attestation de l'assurance maladie ainsi qu'une attestation de Pôle emploi justifiant d'une alternance de période de maladie et de chômage jusqu'à son embauche le 28 août 2019 par l'association Fruits Oubliés Réseau.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (38 ans), de son ancienneté (1 an), de sa qualification, de sa rémunération (1.516,70 euros bruts) et des circonstances de la rupture, il convient d'accorder à Madame [O] une indemnité d'un montant de 9.500 euros pour licenciement nul.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société [Localité 5] BIO n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 3 juillet 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement déféré pour la partie confirmée et du présent arrêt pour le surplus.
Sur l' article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société [Localité 5] BIO à payer à Mme [X] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d' appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société [Localité 5] BIO, partie succombante par application de l' article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf sur les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement de Madame [X] [O] est nul,
Condamne la société [Localité 5] BIO à payer à Madame [X] [O] les sommes suivantes :
-9.500 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la discrimination,
-1516,70 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 151,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 397,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5.763,45 euros à titre de rappel de salaire du 1er février 2017 au 18 avril 2017,
-576,34 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2017 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne la remise par la société [Localité 5] BIO à Madame [X] [O] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette le surplus des demandes,
Yajoutant,
Condamne la société [Localité 5] BIO à payer à Madame [O] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Localité 5] BIO aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction