Cour de cassation, 24 mai 1991. 90-14.256
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.256
Date de décision :
24 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon Y..., demeurant à Paris (15e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1990 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit de M. Roger X..., demeurant à Paris (9e), ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 23 mars 1990), qu'une assemblée générale de copropriétaires ayant décidé de faire exécuter certains travaux à la suite d'une rupture de canalisations, M. Z..., copropriétaire, demanda à un technicien, M. X..., un rapport sur les désordres ;
que celui-ci estima que la prise en charge des dépenses concernant les travaux incombait pour 60 % à M. Y..., copropriétaire ;
qu'un expert judiciaire désigné en référé conclut à la prise en charge entière des dépenses par la copropriété au prorota des millièmes de chacun ;
qu'estimant mensonger, inexact et partial le rapport de M. X..., M. Y... demanda à celui-ci la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors que, en ne recherchant pas si M. X... n'aurait pas dû consulter certains documents aisément accessibles, notamment le règlement de copropriété et l'acte d'acquisition de M. Y..., avant d'affirmer inexactement que celui-ci avait pris l'initiative d'édifier des constructions ou de procéder à des travaux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, bien que mandaté à titre privé par un seul copropriétaire, M. X... avait pris soin de convoquer à ses opérations M. Y... auxquelles celui-ci a assisté ;
qu'il a noté ses observations, annexé une lettre de M. Y...
l'informant qu'il n'avait aucun document à lui présenter, qu'il n'a formulé son avis qu'en fonction des pièces communiquées et des déclarations recueillies et que les inexactitudes constatées par l'expert judiciaire ne permettaient pas de mettre en doute la probité et la bonne foi de M. X... ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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