Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/00756 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7FW
NAC : 54C
JUGEMENT CIVIL
DU 29 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. unipersonnelle AVENIR FLUIDES
Immatriculée au RCS de SAINT PIERRE sous le numéro 881 179 479, représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
LA CAISSE MUTUELLE COMPLÉMENTAIRE D’ACTION SOCIALE DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES (CMCAS IEG)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 29.10.2024
CCC délivrée le :
à Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, Me Bernard VON PINE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 Septembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Octobre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Octobre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes de juin 2017, la SARL AVENIR FLUIDES s’est vu attribuer les lots n°14 - plomberie sanitaire -, n°15 - climatisation et ventilation -, n°16 - eau chaude solaire - et n°18 - cuisine - de l’opération de reconstruction du village vacances de [Localité 5] de la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques et gazières (ci-après CMCAS).
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 février 2022, la SARL AVENIR FLUIDES a assigné la CMCAS devant le tribunal judiciaire afin, au principal, de la voir condamner à payer la retenue de garantie des quatre lots.
Par ordonnance d’incident en date du 14 septembre 2023, la juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours préalable à un arbitrage.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 10 mai 2024, la SARL AVENIR FLUIDES demande au tribunal de :
CONDAMNER la CMCAS à lui payer la somme de 46.495,23 euros au titre de la retenue de garantie des quatre lots, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER la CMCAS à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CONDAMNER la même aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL AVENIR FLUIDES se prévaut d’une réception des travaux au 23 octobre 2020.
En réponses aux arguments adverses, elle fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux lui aurait été notifié le 23 octobre 2020, mais antidaté par le maître d’ouvrage au 23 octobre 2019. Il en résulterait un départ de la période de garantie de parfait achèvement en 2020 alors qu’elle aurait terminé ses prestations en 2019. Elle n’aurait, de ce fait, pas pu réclamer la restitution de sa retenue de garantie avant signature de ce procès-verbal. Ainsi, aurait-elle signé et daté le PV de réception sur demande de la CMCAS aux dates indiquées afin de pouvoir réaliser sa demande de restitution de retenue de garantie.
En outre, elle soutient que l’absence de maître d'œuvre, en raison d’un conflit avec la CMCAS, ne lui a pas permis de transmettre son décompte général définitif conformément aux termes du contrat.
Il soutient avoir posé le nombre de panneaux solaires sollicité et indique que le prix du marché aurait été fixé forfaitairement.
Il soutient, par ailleurs, ne pas avoir reçu de courrier du maître d’œuvre concernant les pénalités de retard. Ces pénalités ne seraient d’ailleurs pas fondées, car il n’y aurait pas eu, en cours de chantier, de suivi précis du déroulement et une gestion méthodique des retards pour chaque entreprise.
En réponse et en l’état de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 juin 2024, la CMCAS demande au tribunal de :
REJETER les demandes financières de la SARL AVENIR FLUIDES ; CONDAMNER, à titre reconventionnel, la SARL AVENIR FLUIDES à lui régler la somme de 29 239,36 euros, correspondant aux 49 capteurs solaires facturés et non fournis ; La CONDAMNER, à titre reconventionnel, à lui régler une somme de :51 488,22 euros TTC pour le lot n°14 ; 37 124,85 euros TTC pour le lot n°15 ; 36 882,30 euros TTC pour le lot n°16 ; au titre des pénalités de retard prévues au CCAP du marché sur la période allant du 1 er mars au 26 juillet 2019 ;
Subsidiairement, la CONDAMNER, à titre reconventionnel, à lui régler une somme de :30 122 ,36 euros TTC pour le lot 14 ; 21 719,30 euros TTC pour le lot 15 ; 21 577,40 euros TTC pour le lot 16 ; au titre des pénalités de retard prévues au CCAP du marché sur la période allant du 26 juillet au 20 octobre 2019 ;La CONDAMNER à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CMCAS, reconnaissant que la réception des travaux conduit en principe au remboursement de la retenue de garantie après levée des réserves, expose que la SARL AVENIR FLUIDES n’aurait pas produit de décompte final en raison d’un désaccord qui serait survenu entre maître d’ouvrage et entrepreneur quant à la situation financière du marché et les conditions de réalisation des travaux s’agissant d’un retard d’exécution.
Ainsi, elle se considère en droit de solliciter le remboursement d’une somme de 28 498,40 euros concernant le lot n°16 eau chaude solaire, ce qui correspondrait à la surfacturation de 49 panneaux solaires jamais posés sur 110 facturés au prix de 581,60 euros l’unité. Ce faisant, elle soutient que le maître d’œuvre aurait validé l’état d’avancement du mois de mai 2019 sans avoir constaté la réalité du nombre de panneaux posés.
Elle soutient avoir fait établir une étude TECSOL préconisant l’installation de 59 panneaux solaires au total. Deux panneaux supplémentaires auraient été ajoutés du fait d’une modification de programme, mais il n’aurait jamais été question d’une pose de 110 panneaux. Le fait que le marché ait été conclu à un prix forfaitaire ne justifierait pas la facturation de prestations non-fournies.
En outre, elle fait grief à l’entrepreneur d’avoir accusé un retard dans l’exécution des travaux. L’article 5 de l’acte d’engagement préciserait que les travaux sont prévus en deux phases : une réception partielle pour la phase arrêtée au 8 décembre 2017 et une phase 2 arrêtée au 16 mai 2018. De plus, l’article 7 des CCAP prévoirait l’application de pénalités de retard de 1/1000° du montant du marché par jour de retard plafonné à 20%TTC du marché total.
Elle reconnaît toutefois que l’ouvrage devait être terminé pour le mois de mai 2018, puis octobre 2018, puis mars 2019 pour en réalité une ouverture partielle en juillet 2019. Il existerait cependant un décalage entre la date annoncée d’ouverture du site et la date de réception des lots confiés à AVENIR FLUIDES (lot 14, 16 et 18 réceptionnés le 23 octobre 2019 avec levée des réserves le 23 octobre 2020 ; lot 15 réceptionné le 23 octobre 2020 avec effet au 23 octobre 2019).
Elle sollicite ce faisant l’application de pénalités sur une période comprise entre la date d’ouverture fixée, après plusieurs reports, en mars 2019 et la date d’ouverture au 26 juillet en retenant un retard de 147 jours s’agissant des lots 14 à 16. Le lot 18 étant excepté en raison d’une reprise par AVENIR FLUIDES d’un lot initialement confié à un autre entrepreneur responsable du retard, il n’y aurait pas lieu à pénalité. Subsidiairement, elle sollicite de prendre en compte la date d’ouverture partielle du site et la date de réception des travaux, pour un retard cumulé de 86 jours.
Finalement, elle fait grief à la SARL AVENIR FLUIDES de ne pas avoir produit de décompte avant la réception des travaux en octobre 2019, et même après cette réception notamment au moment de la levée des réserves en octobre 2020, du fait d’un désaccord de principe tant sur la facturation des capteurs solaires que sur l’application des pénalités. Aussi, elle dénie toute résistance abusive.
Par ailleurs, elle dénie tout antidatage du procès-verbal de réception des travaux et soutient que l’entrepreneur pouvait tout à fait lui remettre directement un décompte général définitif malgré l’absence du maître d’œuvre.
Conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 septembre 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 29 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, aux termes duquel les conclusions des parties doivent formuler expressément leurs prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
De plus, il doit être rappelé que l'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il en résulte que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Aussi, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger, donner acte ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la restitution de la retenue de parfaite exécution des travaux
Aux termes de l’article 1779 du code civil, il y a trois espèces principales de louage d'ouvrage et d'industrie : 1° Le louage de service ; 2° Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3° Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marchés.
En outre, il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil que les paiements des acomptes sur la valeur définitive de ces marchés de travaux peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. À l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; ils sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
En application de l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SARL AVENIR FLUIDES produit les procès-verbaux de réception des travaux avec réserves prononcés avec effet au 23 octobre 2019 s’agissant des 4 lots litigieux.
La CMCAS ne conteste pas retenir une somme globale de 46 495,23 euros au titre de la retenue de garantie des quatre lots.
Elle ne fait état d’aucune opposition motivée au versement des sommes consignées qui aurait été faite à l’entrepreneur par lettre recommandée et ne produit aucun élément en ce sens. L’argument tenant à l’absence de transmission par l’entrepreneur d’un décompte final est dans ce contexte inopérant.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SARL AVENIR FLUIDES quant à la restitution des retenues de garantie d’exécution des travaux.
S’agissant des intérêts de retard au sens de l’article 1231-6 précité, la SARL AVENIR FLUIDES entend se prévaloir d’une mise en demeure de la CMCAS en date du 20 janvier 2021. Elle produit toutefois des courriers en date du 20 janvier 2020 et ne justifie pas de leur réception par la CMCAS.
Elle produit également une mise en demeure en date du 27 mai 2021 dont la réception, s’il elle n’est pas davantage justifiée par la production de l’avis de réception, n’est pas contestée par la CMCAS.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de voir porter les retenues à l’intérêt au taux légal à compter du 27 mai 2021.
Sur la demande reconventionnelle au titre des panneaux solaires
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1793 du même code : « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire. »
Les marchés de rénovation ou de réhabilitation d’un bâtiment sont compatibles avec une fixation du prix au forfait au sens de l’article 1793. Il en résulte que le maître d'ouvrage ne peut contester le prix fixé lorsque tous les travaux ont été réalisés conformément au plan arrêté et convenu, bien que l'entrepreneur, tenu d’exécuter le marché de bonne foi, ne puisse se prévaloir d'une erreur flagrante commise par le maître d'ouvrage à son profit dans la détermination des travaux.
L’acte d’engagement concernant le lot n°16 - eau chaude solaire – stipule que les travaux sont exécutés pour un prix global et forfaitaire de 250.895,18 euros. Les articles 6.2. – révision de prix – et 3 – prestation à prix unitaire – sont spécifiés « sans objet ». Cela résulte également des stipulations du cahier des clauses administratives particulières du lot (articles 6-1 et 6-2).
En l’espèce, la CMCAS fait grief à la SARL AVENIR FLUIDES d’avoir porté en facturation un total de 110 pièces au prix unitaire de 581,60 euros HT.
La SARL AVENIR FLUIDES rétorque que le marché est stipulé à prix forfaitaire et qu’il a toujours été convenu de la pose de 61 pièces, conformément aux préconisations du rapport TECSOL, connu avant la signature de l’acte d’engagement. Elle ne s’explique toutefois pas sur une éventuelle présence de 110 unités à la facturation, fait qu’elle ne conteste pourtant pas.
La production partielle du devis sur la base duquel a été attribué le marché litigieux (uniquement la page 5/5, pièce AVENIR FLUIDES n°9) fait état de la pose de 7 capteurs s’agissant du bâtiment restauration, pour un sous-total de 31.159,99 euros HT, ce qui correspond à l’état d’avancement n°15 de mars 2019 (produit en pièce n°2 CMCAS) et tend à indiquer que la surestimation du nombre de panneaux à poser était initiale et connue du maître de l’ouvrage dès la signature de l’acte d’engagement (l’étude TECSOL réalisée en mai 2017 faisant état d’un besoin de 4 panneaux).
Le marché du lot n°16 a été stipulé à prix global forfaitaire et il n’est pas allégué que l’entrepreneur solliciterait le paiement d’une somme supérieure à celle convenue.
Or, si la surfacturation d’un nombre artificiellement gonflé d’unités apparaît une pratique commerciale questionnable, la CMCAS ne sollicite pas l’établissement d’une facture correcte, mais bien la révision du prix payé. Ce faisant, elle prétend à une requalification du mode de fixation du prix du marché et n’allègue aucune erreur qui aurait été commise dans la détermination du marché, nila mauvaise foi de son cocontractant.
Force est toutefois de constater que la CMCAS ne démontre pas que le contenu du contrat exclurait son caractère forfaitaire. Sur ce point, il y a lieu de relever que l’acte d’engagement et le cahier des clauses administratives particulières dont il est question sont des contrats d’adhésion dont elle seule avait la maîtrise. En outre, les documents contractuels particuliers définis à l’article 4.1.1 CCAP, notamment, le descriptif des travaux CCTP ou le devis détaillé de l’entreprise, ne sont pas produits. Par ailleurs, l’état d’avancement ne saurait permettre de définir le contenu du contrat dont elle n’est qu’une pièce justificative de son état d’exécution. Enfin, le fait, à lui seul, que les prestations de l’entrepreneur soient divisibles à l’unité et qu’elles apparaissent chiffrées poste par poste aux décomptes produits est insuffisant à exclure le caractère forfaitaire du contrat.
Le maître d’ouvrage sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur les pénalités de retard
L’article 7.1 CCAP du lot n°16 stipule : « DÉLAIS CONTRACTUELS : Les stipulations correspondantes sont définies à l’article 5 de l’acte d’engagement et sur le planning contractuel. »
L’article 5 de l’acte d’engagement pour le lot n°16 stipule : « DÉLAIS DES TRAVAUX / PHASAGE : les travaux sont prévus en 2 phases, une réception partielle pour la phase 1 arrêtée au 8 décembre 2017 pour la phase 2 arrêtée au 16 mai 2018. »
En l’espèce, la CMCAS, qui sollicite l’octroi de pénalité de retards du 1er mars au 26 juillet 2019, subsidiairement, du 26 juillet au 20 octobre 2019, produit un tableau indicatif des pénalités par lot du 26 février au 7 juillet 2019 ainsi que divers procès-verbaux de réunions de chantiers antérieurs au 21 février 2019.
Il n’est pas produit de planning contractuel.
En l’état des éléments versés aux débats, la CMCAS, qui admet des évolutions du calendrier de chantier, n’établit pas la consistance du planning qui aurait finalement été conclu, pas plus que la réalité des retards et pénalités appliqués sur la période revendiquée. En outre, la lecture du tableau indicatif des pénalités fait apparaître la SARL AVENIR FLUIDES en pénalités théoriques (par opposition aux autres pénalités pour lesquelles les entreprises ont été identifiées responsable des retards).
Aussi, échouant à démontrer les délais contractuels ainsi que l’éventuelle responsabilité de la SARL AVENIR FLUIDES dans la survenance de ceux-ci, la CMCAS échoue à démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur les dommages-intérêts pour résistance abusive
En l’espèce, la SARL AVENIR FLUIDES, qui sollicite l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne propose aucun argumentaire en fait ou en droit au soutien de sa prétention.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et l’issue du litige commandent un partage par moitié des dépens et que soit écartée l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à payer à la SARL AVENIR FLUIDES la somme de 46.495,23 € (quarante-six mille quatre cents quatre-vingt-quinze euros et vingt-trois centimes) à titre de restitution de la retenue de garantie conventionnelle d'exécution des travaux concernant les lots n°14 - plomberie sanitaire -, n°15 - climatisation et ventilation -, n°16 - eau chaude solaire - et n°18 - cuisine - de l’opération de reconstruction du village vacances [Localité 5] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SARL AVENIR FLUIDES de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques de sa demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 29 239,36 euros, au titre des 49 capteurs solaires facturés et non fournis ;
DÉBOUTE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques de sa demande reconventionnelle au titre des pénalités de retard ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE la SARL AVENIR FLUIDES et la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques à supporter les dépens, chacun par moitié ;
DÉBOUTE la SARL AVENIR FLUIDES de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale du personnel des industries électriques de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Et le présent jugement a été signé par Sophie PARAT, Vice-présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière, La Vice-présidente