Cour de cassation, 18 juillet 1995. 95-81.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-81.815
Date de décision :
18 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me CHOUCROY avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- B... Gilbert, - SALOMON Y..., - Z... Christian, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 2 mars 1995, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, confiance, abus de biens sociaux, recel, ingérence, faux et usage de faux, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 mai 1995, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 174, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes d'instruction accomplis par le juge d'instruction entre l'arrêt d'annulation et le retrait des pièces annulées du dossier ;
"aux motifs que, par arrêt du 21 octobre 1993, la chambre d'accusation a annulé une commission rogatoire ainsi que les procès-verbaux y afférents et a ordonné la cancellation des références à ces pièces figurant sur une ordonnance de soit-communiqué sollicitant des réquisitions supplétives ;
"que le magistrat instructeur avait fait procéder à des vérifications approfondies sur les conditions d'acquisition d'un véhicule par le maire d'Antibes, faits non visés par les réquisitions au Parquet ;
"qu'avant que cet arrêt ne soit devenu définitif et que les pièces annulées ne soient retirées du dossier, le magistrat instructeur nouvellement désigné a ordonné une expertise, a adressé des réquisitions à la conservation des hypothèques et aux services fiscaux, a effectué un transport sur les lieux et a entendu trois témoins ;
"que le retrait tardif, d'un dossier d'instruction, de pièces annulées par un précédent arrêt ne peut porter atteinte aux intérêts des parties, ni entraîner la nullité des actes accomplis ultérieurement, dès lors que les pièces ou actes annulés sont étrangers à la saisine du juge d'instruction et qu'il n'y a été fait aucune référence ;
"alors que, d'une part, en vertu du troisième alinéa de l'article 174 du Code de procédure pénale, dont les dispositions substantielles à la régularité de la procédure d'instruction, sont notamment destinées à protéger les droits de la défense, il est interdit, sous peine de poursuites disciplinaires des avocats et magistrats, de tirer aucun renseignement des actes ou des parties d'actes annulés ;
que, dès lors, en l'espèce où la chambre d'accusation a expressément indiqué la nature des actes irrégulièrement accomplis par le premier magistrat instructeur saisi et en conséquence précédemment annulés par elle, pour refuser de prononcer la nullité des actes effectués postérieurement, la chambre d'accusation a violé le texte précité ;
"alors que, d'autre part, même en l'absence de toute référence aux pièces annulées dans les actes accomplis par le second magistrat instructeur, commis par l'arrêt d'annulation, ce magistrat, qui a obligatoirement dû prendre connaissance du dossier de l'information avant d'accomplir les actes qu'il a effectués avant le retrait du dossier des pièces annulées et cancellées, a ainsi reçu communication de ces documents avant leur retrait du dossier ou leur cancellation ;
que, dès lors, la chambre d'accusation a violé l'article 174 du Code de procédure pénale en refusant de prononcer la nullité, après avoir pourtant reconnu que le magistrat instructeur avait accompli des actes d'information avant que les pièces annulées aient été retirées du dossier" ;
Attendu qu'à la suite de l'annulation de pièces de la procédure par un précédent arrêt de la chambre d'accusation, du 21 octobre 1993, le juge d'instruction désigné en remplacement a procédé à des actes d'information avant que ces pièces fussent effectivement retirées du dossier, ledit arrêt n'étant pas définitif ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation des actes d'information ainsi accomplis, la chambre d'accusation énonce que les pièces annulées sont étrangères à la saisine du juge d'instruction, et qu'il n'y a été fait aucune référence ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Qu'en effet, selon l'article 187 du Code de procédure pénale, l'information est poursuivie de plein droit lorsque la chambre d'accusation est saisie d'une requête en nullité, sauf décision contraire du président de cette juridiction ;
Que l'article 174, alinéa 3, dudit Code interdit seulement de tirer des actes annulés aucun renseignement contre les parties ;
Que, par ailleurs, aucune nullité de l'arrêt ne résulte de la simple mention de la nature des actes précédemment annulés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 157, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les ordonnances du 21 janvier 1994 qui ont désigné M.
X... en qualité d'expert ;
"aux motifs que le juge d'instruction a motivé sa décision de désigner M. X..., architecte non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, par l'urgence ;
que cette motivation est en elle-même suffisante au regard des textes en vigueur pour justifier sa décision, sans qu'il soit nécessaire d'expliquer les raisons de l'urgence ou de prouver éventuellement l'indisponibilité de tous les autres experts inscrits sur la liste ;
"alors que l'article 157 alinéa 3 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ont un caractère substantiel, dispose qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur les listes établies par le bureau de la Cour de Cassation ou par les cours d'appel ; que ce texte implique que la décision qui commet un tel expert permette à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la réalité de la raison invoquée pour justifier une telle exception ;
qu'en admettant qu'une simple référence à l'urgence, sans autre précision, puisse satisfaire aux prescriptions du texte précité, la chambre d'accusation en a méconnu la portée" ;
Attendu que, le juge d'instruction ayant motivé par l'urgence la désignation d'un expert non inscrit sur les listes établies par le bureau de la Cour de Cassation et par les cours d'appel, la chambre d'accusation a justifié, sans encourir les griefs allégués, son refus d'annuler les ordonnances de commission d'expert ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 11, 156, 173, 174, 427, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise de M. X... ;
"aux motifs que, si dans les pièces annexes du rapport de l'expert, figurent des procès-verbaux paraissant issus d'une autre procédure, il n'appartient pas à la chambre d'accusation d'annuler lesdites pièces, dont la valeur probante ne peut être appréciée que par les juges du fond ;
"qu'aucune disposition légale n'interdit d'annexer à une procédure les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité, à partir du moment où cette jonction a un caractère contradictoire permettant aux parties intéressées d'en débattre ;
"que la présence de copies de procès-verbaux en annexe du rapport d'expertise, même si leur origine est douteuse, est sans effet sur la validité de l'expertise elle-même, dès lors, qu'en l'espèce, les règles prévues par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ont été respectées, que ces documents annexes n'entachent pas la valeur de l'expertise et que les juges du fond, non liés par les conclusions de l'expert, apprécient souverainement les données fournies par le rapport d'expertise ;
"alors que, d'une part, la mission d'un expert ne pouvant porter, aux termes de l'article 156 du Code de procédure pénale, que sur une question d'ordre technique, il en résulte qu'en l'espèce l'expert X... a outrepassé sa mission purement technique en prenant l'initiative d'annexer à son rapport des procès-verbaux d'enquête issus d'une autre procédure pénale et susceptibles, selon l'arrêt attaqué, de constituer des preuves dont la valeur peut être appréciée par les juges du fond ;
"alors que, d'autre part, les éléments de preuve produits devant le juge pénal ne devant pas avoir été obtenus par des procédés frauduleux, la chambre d'accusation, qui a elle-même reconnu que l'origine des copies de procès-verbaux annexées par l'expert à son rapport était douteuse, devait au moins, et en application des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale, annuler ces documents et ordonner la cancellation de toute référence qui leur était faite dans le rapport d'expertise ;
Attendu que, Gilbert B... ayant argué de nullité un rapport d'expertise auquel sont annexées des copies de pièces d'une autre procédure, l'arrêt attaqué énonce qu'aucune disposition légale n'interdit de joindre à une information des éléments d'une autre procédure, dont seuls les juges du fond peuvent apprécier la valeur probante, pourvu que les parties aient la faculté de les discuter, et que, même si leur origine est douteuse, leur présence n'entache pas la valeur de l'expertise, les juges n'étant pas liés par les conclusions de l'expert ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les exceptions de nullité soulevées par les parties concernant les actes de la procédure effectués avant l'arrêt d'annulation du 21 octobre 1993 ;
"aux motifs que les avocats de Christian Z... sollicitent l'annulation de pièces telles que l'enquête préliminaire, le réquisitoire introductif du 7 janvier 1993, la désignation du juge d'instruction ou une visite domiciliaire effectuée le 8 janvier 1993 ;
"que par arrêt du 21 octobre 1993, la chambre d'accusation a statué sur les nullités soulevées dans le cadre de la présente affaire, les avocats des parties, et notamment ceux de Z..., ont été régulièrement avisés de la date d'audience, mais étaient absents à la barre et n'ont pas déposé de mémoire ;
"qu'en application des dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale, ils ne sont plus recevables à soulever la nullité d'actes effectués antérieurement à cet arrêt, dès lors qu'elles avaient connaissance desdits actes et que la chambre d'accusation a été saisie sur le fondement de l'article 173 du même Code ;
"alors que, si les personnes qui, comme Christian Z..., ont été mises en examen avant que la chambre d'accusation ne statue sur la nullité de la procédure par son arrêt du 21 octobre 1993, ne sont plus recevables, en application de l'article 174 alinéa 1er du Code de procédure pénale, à soulever la nullité des actes effectués antérieurement à cette date, par contre les personnes mises en examen après que cet arrêt ait été rendu et qui, n'étant donc pas alors parties à la procédure, ne pouvaient connaître les moyens pris de sa nullité, n'étaient nullement irrecevables à les soulever en vertu dudit texte ;
qu'en omettant, dans ces conditions, de statuer au besoin même d'office, sur lesdites nullités, la chambre d'accusation a violé le texte précité" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que seuls les avocats de Christian Z... ont, par un mémoire régulièrement adressé à la chambre d'accusation, excipé de la nullité de pièces de la procédure antérieures à l'arrêt du 21 octobre 1993 ayant prononcé sur de précédentes requêtes en annulation de pièces ;
Attendu que, pour déclarer ces exceptions irrecevables par application de l'article 174, alinéa premier, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation relève que, lorsqu'elle a rendu cet arrêt, les avocats de Christian Z..., régulièrement avisés de la date de l'audience, ne s'y sont pas présentés et n'ont pas déposé de mémoire ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui n'était saisie de la part de Gilbert B... et de Gilbert A... d'aucune demande d'annulation des mêmes actes, loin de violer le texte précité, en a fait l'exacte application ;
Qu'ainsi le moyen, irrecevable en ce qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation en faveur de Gilbert B... et de Gilbert A... et mal fondé en ce qu'il est présenté en faveur de Christian Z..., ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Fabre, Joly conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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