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Cour de cassation, 29 mars 2023. 21-13.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-13.988

Date de décision :

29 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 295 F-D Pourvois n° P 21-13.988 Q 21-13.989 R 21-13.990 S 21-13.991 U 21-13.993 V 21-13.994 W 21-13.995 X 21-13.996 Y 21-13.997 Z 21-13.998 A 21-13.999 B 21-14.000 C 21-14.001 D 21-14.002 E 21-14.003 F 21-14.004 H 21-14.005 G 21-14.006 J 21-14.007 K 21-14.008 M 21-14.009 N 21-14.010 P 21-14.011 R 21-14.013 S 21-14.014 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La Société Essex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], a formé les pourvois n° P 21-13.988, Q 21-13.989, R 21-13.990, S 21-13.991, U 21-13.993, V 21-13.994, W 21-13.995, X 21-13.996, Y 21-13.997, Z 21-13.998, A 21-13.999, B 21-14.000, C 21-14.001, D 21-14.002, E 21-14.003, F 21-14.004, H 21-14.005, G 21-14.006, J 21-14.007, K 21-14.008, M 21-14.009, N 21-14.010, P 21-14.011, R 21-14.013, S 21-14.014 contre un arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 18], 2°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 26], 3°/ à Mme [SZ] [V], domiciliée [Adresse 25], 4°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 9], 6°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 23], 7°/ à M. [KA] [P], domicilié [Adresse 27], 8°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 8], 9°/ à M. [TX] [D], domicilié [Adresse 22], 10°/ à M. [ZF] [A], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [K] [ZF] [UU], domicilié [Adresse 24], 12°/ à M. [R] [B], domicilié [Adresse 21], 13°/ à M. [GL] [H], domicilié [Adresse 17], 14°/ à M. [N] [CL], domicilié [Adresse 3], 15°/ à M. [J] [LU], domicilié [Adresse 14], 16°/ à M. [U] [VR], domicilié [Adresse 13], 17°/ à M. [CX] [PI], domicilié [Adresse 19], 18°/ à M. [E] [HI], domicilié [Adresse 1], 19°/ à Mme [DI] [UU], domicilié [Adresse 7], prise en qualité d'administratrice légale de ses deux filles mineures [KX] et [CA] [UU] et toutes trois en prise en qualité d'ayants droit de [ZF] [UU], 20°/ à M. [V] [UU], domicilié [Adresse 7] pris en qualité d'ayant droit de [ZF] [UU], 21°/ à M. [F] [UU], domicilié [Adresse 7] pris en qualité d'ayant droit de [ZF] [UU], 22°/ à M. [TX] [NO], domicilié [Adresse 2], 23°/ à M. [L] [FO], domicilié [Adresse 20], 24°/ à M. [W] [MR], domicilié [Adresse 4], 25°/ à Mme [RF] [IF], domiciliée [Adresse 10], 26°/ à M. [WN] [ES], domicilié [Adresse 11], 27°/ à Mme [DU] [NN], domiciliée [Adresse 16], 28°/ à la société Nexans Wires, société par actions simplifiée unipersonnelle, 29°/ à la société Nexans France, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 15], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen commun unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Essex, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [I], et vingt-six autres salariés et ayants droit, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° P 21-13.988, Q 21-13.989, R 21-13.990, S 21-13.991, U 21-13.993, V 21-13.994, W 21-13.995, X 21.13-996, Y 21-13.397, Z 21-13.998, A 21-13.999, B 21-14.400, C 21-14.001, D 21-14.002, E 21-14.003, F 21-14.004, H 21-14.005, G 21-14.006, J 21-14.007, K 21-14.008, M 21-14.009, N 21-14.010, P 21-14.011, R 21-14.013, S 21-14.014 sont joints. Désistement partiel 2. Il est donné acte à la société Essex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Nexans France et Nexans Wires. Faits et procédure 3. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 28 janvier 2021), M. [I] et vingt-quatre autres salariés ont été employés sur le site de tréfilage et d'émaillage de [Localité 28] par la société Essex. 4. Ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer aux salariés une somme en réparation de leur préjudice d'anxiété, alors « que l'indemnisation accordée au titre du préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'exposition à un agent nocif ; qu'il appartient donc au salarié, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés établissant la réalité de son anxiété, qui ne peuvent se déduire de la seule exposition à un agent nocif et de la connaissance du risque en résultant ; qu'au cas présent, la société exposante faisait valoir que les défendeurs au pourvoi n'établissaient pas la réalité du préjudice d'anxiété dont ils demandaient la réparation ; qu'en se bornant à énoncer que ''que de nombreux salariés ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que ces éléments suffisent à caractériser le préjudice d'anxiété [du salarié] qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante'', la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément personnel et circonstancié de nature à établir l'anxiété de chacun des défendeurs aux pourvois, a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Les salariés contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau, en ce que l'employeur n'a pas contesté que les salariés ne présentaient pas d'éléments personnels de nature à démontrer un état d'anxiété. 7. Cependant, le moyen, né de l'arrêt, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 9. En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. 10. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque. 11. Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés. 12. Pour condamner l'employeur à payer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, les arrêts retiennent que les pièces médicales et de sécurité sociale (n° 7 à 22, 33, 34 et 37 salarié) montrent que de nombreux salariés ont été atteints d'affections consécutives à une exposition à l'amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que ces éléments de preuve suffisent à caractériser le préjudice spécifique d'anxiété du salarié qui tient à l'inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice d'anxiété doit être évaluée à la somme de 8 000 euros. 13. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le préjudice d'anxiété personnellement subi par les salariés et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Essex à payer à chacun des salariés ou leurs ayants droit une somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété et une somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens, les arrêts rendus le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme [V], Mme [DI] [UU], Mmes [KX] et [CA] [UU], représentées par Mme [DI] [UU], toutes trois en qualité d'ayants droit de [ZF] [UU], MM. [V] [UU], et [F] [UU], en qualité d'ayants droit de [ZF] [UU], MM. [I], [O], [Y], [Z], [T], [P], [G], [D], [A], [UU], [B], [H], [CL], [LU], [VR], [PI], [HI], [NO], [FO], [MR], [IF], [ES] et [NN] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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