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Cour d'appel, 05 mars 2026. 26/01208

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/01208

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MARS 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/01208 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM2ME Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2026, à 13h55 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Clément Colin, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : [L] [Y] (MINEURE) ayant pour administrateur Ad'Hoc, Madame [V] [E] ayant déclaré être née le 13 juillet 2009 à [Localité 1] de nationalité malienne MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assistée de Me Amadou NDIAYE, avocat au barreau de Paris substitué par Me BA Amadou, avocat au barreau de Paris, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne , MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 03 mars 2026 à 13h55, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de [L] [Y] (mineure) régulière et autorisant le maintien de [L] [Y] (mineure) en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 11 mars 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mars 2026, à 13h30, par [L] [Y] (mineure) ; - Vu le courriel de Madame [V], administrateur ad'hoc du 5 mars 2026 à 17h35 indiquant soutenir l'appel formé par Mme [Y] ; - Après avoir entendu les observations : - de [L] [Y] (mineure), assistés de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Exposé du litige [L] [Y], née le 13 juillet 2009, de nationalité Malienne, mineure, s'est vue refuser l'entrée sur le territoire national le 27 février 2026 à 10h15, et a été maintenu en zone d'attente aéroportuaire le même jour à compter de 10h40. Par ordonnance du 03 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Créteil a autorisé son maintien en zone d'attente aéroportuaire. [L] [Y] a interjeté appel. Elle sollicite l'infirmation de la décision, et d'être confiée à sa tante, Madame [N] [C] épouse [H], ou à titre subsidiaire au procureur de la République. Sur ce, En application d'une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d'une demande de prolongation du maintien d'un étranger en zone d'attente, n'est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d'admission sur le territoire et de placement en zone d'attente en particulier les motifs retenus par l'administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053). Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de 96 heures à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'. Le législateur a souhaité exclure la faculté pour le juge judiciaire de décider d'une remise en liberté sur le seul critère de l'existence de garanties de représentation suffisantes. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, a validé (considérants 29 et 30) cette limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d'éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que 'En excluant que l'existence de garanties de représentation de l'étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l'étranger présente des garanties de représentation, telles qu'un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d'hôtel' Pour les requérants, cette restriction de l'office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l'article 66 de la Constitution. Si l'article 13 restreint le pouvoir d'appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l'article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l'étranger sont sans rapport avec l'objet de la réglementation du maintien en zone d'attente. Ainsi qu'il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l'intéressé n'est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d'attente n'est pas décidé ou prolongé, l'intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l'irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d'effet la décision de non-admission.' S'agissant des mineurs, si la minorité ne suffit pas, à elle seule, à donner compétence au juge judiciaire pour statuer sur le refus d'entrée. En revanche, elle impose une attention particulière, faisant primer l'intérêt supérieur de l'enfant, en application notamment de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant qui énonce que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. » A ce titre, l'adéquation du placement en zone d'attente aéroportuaire d'un mineur doit s'apprécier à l'aune, notamment, de : - L'âge de l'enfant - Le caractère adapté des locaux au regard de leurs besoins spécifiques - La durée de la rétention Il résulte des articles 5 et 8 de la Convention que l'intérêt supérieur de l'enfant ne peut se limiter à maintenir l'unité familiale et que les autorités doivent mettre en 'uvre tous les moyens nécessaires afin de limiter autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d'enfants et préserver effectivement le droit à une vie familiale (CEDH, 3 mars 2022, Nikoghosyan et autres c.Pologne , § 84). La situation de particulière vulnérabilité de l'enfant mineur est déterminante et prévaut sur la qualité d'étranger en séjour irrégulier de son parent (CEDH, 22 35/18juillet 2021 M.D. ET A.D. c. France, Req. n°57035/18), pour autant l'ensemble des critères rappelés ci-dessous doivent être combinés. Il appartient au juge de vérifier in concreto que les conditions de la rétention sont inadaptées et contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui constituerait, alors, une atteinte à ses droits justifiant une levée de la mesure. En l'espèce, la décision déférée est relative au maintien en zone d'attente aéroportuaire de [L] [Y], mineure pour être née le 13 août 2009. Il doit être considéré que les conditions concrètes de la rétention imposée à l'enfant sont en inadéquation avec son intérêt supérieur, en ce sens qu'elles conduisent à soumettre à un enfermement un mineur, au contact éventuel d'adultes, quand bien même une chambre dédiée serait prévue et un espace de jeu disponible, étant précisé que l'accès à l'espace de jeu ne peut se faire que sur une partie de la journée et ne répond pas réellement aux besoins d'une adolescente. Enfin, est présente à l'audience Madame [N] [C] épouse [H], tante de la mineure, en capacité de l'accueillir, et disposant d'une délégation d'autorité parentale établie par les parents. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et de rejeter la requête de la préfecture de police de [Localité 3] aux fins de maintien en zone d'attente aéroportuaire de [L] [Y]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision, Statuant à nouveau, REJETONS la requête de la préfecture de police, DISONS n'y avoir lieu à maintien en zone d'attente aéroportuaire de [L] [Y] (mineure) ORDNNONS sa libération immédiate, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 mars 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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