Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00661 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYHR
N° Minute : 24/00414
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 28 mars 2024, , assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 14 juin 2024 ;
Concernant :
Monsieur [Z] [T]
né le 06 Avril 1998 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 18 Juin 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 20 juin 2024 à :
- Monsieur [Z] [T]
Rep/assistant : Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain,
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 juin 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [Z] [T] assisté de Me Camille CLEON, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
En l’absence de [L] [U], juriste, représentant le CPA,
* * *
Le patient, âgé de 26 ans, a été hospitalisé le 14 juin 2024 à 11h00 selon la procédure de péril imminent
A l'audience, le patient explique avoir été hospitalisé sous contrainte en raison de ses envies de meurtre. Il explique toujours être en phase maniaque ou hypo-maniaque.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Monsieur [Z] [T] a été hospitalisé en raison d’un délire mystique et d’hallucinations visuelles et auditives. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure objectivent une décompensation maniaque avec éléments délirants dans un contexte de toxicomanie.
Par avis motivé en date du 21 juin 2024, le Docteur [E] [G] [R] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] doit se poursuivre. Le psychiatre constate une légère amélioration, le patient étant moins exaltation, moins logorrhéique et les phénomènes pathologiques (intuition, interprétation et imagination) l’envahissant moins. Le patient reste cependant dissocié et son discours demeure par moment délirant.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [T] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 24 Juin 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [F] [S] assistée de [J] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 24 Juin 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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