Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er mars 2018
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 261 F-D
Pourvoi n° B 17-10.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gaël X...,
2°/ Mme Sylvie Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant :
1°/ à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Colmar, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de Me B... , avocat de M. et Mme X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 23 janvier 2018, Me B... , avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 7 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar dans une instance les opposant à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et au procureur général près la cour d'appel de Colmar ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
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