Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 Février 2025
N° RG 24/00639 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE4J
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Rémi BOICHARD, Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Rémi BOICHARD,
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY, Me Etienne GROLEAU, Maître Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Me Karine PAYEN, Me Géraldine YEU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Rémi BOICHARD, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. PETIT PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Karine PAYEN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CAHU Tania, avocat au barreau de Rennes,
S.A.S. PAYOU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S.U. ETS SA GONI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Géraldine YEU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. INGENIERIE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. ATELIER LOYER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me OUAIRY JALLAIS, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, présidente,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 29 Janvier 2025, en présence de [M] [Z], greffier stagiaire et Aline OLIE, magistrat,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société PETIT PROMOTION a fait édifier un bâtiment situé au [Adresse 8] à [Localité 11] (35), comprenant 16 logements répartis sur cinq étages et un niveau attique outre des parkings.
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété. Son syndic en exercice est la société CABINET MARTIN.
Dans le cadre de cette opération, la société PETIT PROMOTION a souscrit les assurances Dommages-ouvrage et Responsabilité décennale du CNR (Constructeur non réalisation), et Tous risque chantier, de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, depuis liquidée (pièce n°3).
Le chantier a été ouvert le 10 décembre 2012 (pièce n°2 petit promotion).
Les sociétés suivantes ont participé au chantier de construction (pièces n°1 et 4):
- la société ATELIER LOYER, en tant qu’architecte,
- la société INGENIERIE ASSOCIES, en tant que maître d’œuvre,
- la société KOTAN BATIMENT, titulaire du lot gros-œuvre, désormais liquidée, assurée par la société AXA FRANCE IARD pour les chantier ouverts entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 (pièce n°5),
- la société GONI, titulaire du lot ravalement,
- la société PAYOU, titulaire des lots charpente, couverture-bardage-zinc, et étanchéité.
La réception des travaux a été prononcée avec effet au 03 septembre 2014 (pièces n°3-4-5 petit promotion).
Suivant rapport en date du 09 août 2024, la société SOPRASSISTANCE a constaté au niveau du toit du bâtiment, plusieurs fissures d’enduit, des défauts sur les solins, une absence de raccord entre l’enduit et la bande de rive, un joint de trop-plein défectueux, des soudures défectueuses, une dilation importante du zinc, des relevés d’étanchéité dégradés et une étanchéité plissée (pièce n°7).
Suivant rapport en date du 12 août 2024, la société SOPRASSISTANCE a constaté des infiltrations dans l’appartement de Madame [I], des dégradations et des coulures sur les bétons de la terrasse, des fissures en façade sur le béton banché (pièce n°8).
Suivant rapport en date du 17 septembre 2024, la société ARTHEX considère que :
- la présence d’humidité dans l’appartement [Adresse 6] le rend impropre à sa destination, nuit à la bonne tenue des embellissements et à la solidité des ouvrages,
- la présence d’humidité dans l’appartement 203 nuit à la salubrité du logement et la présence de moisissure le rend impropre à sa destination.
Dans les deux cas, la société ARTHEX retient que les désordres relèvent de la responsabilité des constructeurs ayant réalisé les travaux (pièce n°9).
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 02 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a fait assigner les sociétés PETIT PROMOTION, PAYOU, GONI, INGENIERIE ASSOCIES, ALBA ATELIER LOYER, AXA FRANCE IARD en tant qu’assureur de la société KOTAN, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire au bénéfice de la mission décrite dans l’assignation,
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les sociétés GONI, PAYOU, INGENIERIE ASSOCIES et ALBA ATELIER LOYER à communiquer chacune leurs attestations d’assurances à la date de la DOC et à la date de la présente assignation,
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son conseil, a actualisé ses demandes, et sollicité du juge des référés de bien vouloir :
- ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société PETIT PROMOTION, à communiquer les pièces suivantes :
* la ou les listes de réserve annexée(s) aux procès-verbaux de réception,
* les devis relatifs aux marchés des sociétés PAYOU, GONI et KONAN,
* son attestation d’assurance CNR à la date de la présente assignation,
- débouter la société PETIT PROMOTION de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,
- réserver les dépens.
A l’audience de fixation, le SDC [Adresse 10] se désiste de toutes ses demandes de communication de pièces.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’eu égard aux rapports d’expertise produits, et à l’expiration prévue des délais d’action dans le cadre des responsabilités décennales, il justifie d’un motif légitime à faire assigner, à titre conservatoire dans un premier temps, le promoteur, l’architecte, le maître d’œuvre et les constructeurs susceptibles de voir leur responsabilité engagée au titre des désordres, malfaçons, non-conformités, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise de donner des éléments techniques permettant à la juridiction saisie d’établir les responsabilités encourues.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, la société PETIT PROMOTION, représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de bien vouloir :
- lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée,
- débouter le SDC [Adresse 10] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
- condamner le SDC [Adresse 10] à verser à la société PETIT PROMOTION la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner le SDC [Adresse 10] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de l’expertise.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle produit aux débats les pièces dont la production est sollicitée par le SDC [Adresse 10].
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 29 janvier 2025, la société GONI, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
- lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans reconnaissance de responsabilité, ni garantie, tous moyens de droit étant réservés,
- ordonner la mesure d’expertise du chef de la société GONI également, au contradictoire de l’ensemble des parties,
- laisser les dépens, en ce compris la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire à la charge du SDC [Adresse 10].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les réclamations relèvent des réserves à réception qui ont été levées, ce qui implique l'acceptation par le SDC [Adresse 10] de tous désordres apparents et l’impossibilité de rechercher la responsabilité de la société GONI à ce titre.
A l’audience, les sociétés PAYOU, INGENIERIE ASSOCIES, ATELIER LOYER et AXA FRANCE IARD formulent oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits et de la procédure, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties et développées oralement à l'audience utile précitée.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d'instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées que l’immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 11] (35) présente des fissures, des joints dégradés, et des infiltrations.
Ces désordres sont apparus récemment et il appartiendra à l’expert saisi de déterminer leur nature, et leur imputabilité.
Il est constant que les sociétés suivantes sont intervenues aux opérations de construction :
- la société INGENIERIE ASSOCIES, en tant que maître d’œuvre,
- la société ATELIER LOYER, en tant qu’architecte,
- la société KOTAN BATIMENT, titulaire du lot gros-œuvre, liquidée, assurée par la société AXA FRANCE IARD pour les chantier ouverts entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013,
- la société GONI, titulaire du lot ravalement,
- la société PAYOU, titulaires des lots charpente, couverture-bardage-zinc, et étanchéité.
Dès lors, eu égard à la nature des dégâts constatés sur l’immeuble, et aux recours en responsabilité contractuelle et délictuelle que le SDC [Adresse 10] détient à l’encontre des sociétés INGENIERIE ASSOCIES, ATELIER LOYER, GONI, PAYOU et AXA FRANCE IARD, assureur de la société KOTAN BATIMENT, il justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judicaire pour faire constater judiciairement les désordres allégués et établir les responsabilités encourues.
S’agissant de la demande, formée par la société GONI tendant à s’associer à la demande d’expertise, il y a lieu de rappeler qu’il est désormais de principe que l'assignation en référé aux fins d'expertise, si elle n'est accompagnée d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne fait pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème, 14 décembre 2022 n° 21-21305), étant au surplus relevé que la société GONI ne fonde sa demande ni en droit, ni en fait.
La demande de la société GONI sera rejetée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande du SDC [Adresse 10] selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance, et à ses frais avancés.
Par ailleurs, à l’audience, les parties se sont accordées sur la désignation de Monsieur [R] [V]. Il sera fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
Le SDC [Adresse 10] conservera provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter la société PETIT PROMOTION de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par décision mise à disposition au greffe :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder Monsieur [R] [V], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11], domicilié [Adresse 3] à [Localité 11] (35), tel [XXXXXXXX01], mel [Courriel 9], lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur les lieux du litige après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels,
- Entendre les parties et tout sachant,
- Se faire communiquer tout document et pièce qu'il estime utile à l'accomplissement de sa mission (plan, devis, marché) établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
- Décrire les travaux effectués et dire s'ils ont été réalisés suivant les règles de l'art et conformément aux documents contractuels,
- Vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons et non conformités invoquées dans l’assignation ainsi que dans les rapports SOPRASSISTANCE et ARTHEX, et dans l’affirmative, les décrire, dire s’il s’agit ou non de désordres apparents, ou de réserves à réception qui auraient été levées;
- En rechercher les causes et, préciser, pour chacun d'entre eux et vis-à-vis de chaque intervenant, s'ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou à quelque autre cause ; s'ils affectent l'un des éléments constitutifs de l'ouvrage ou l'un de ses éléments d'équipement, en précisant dans ce dernier cas si les éléments d'équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; s'ils constituent une simple défectuosité ou s'ils sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
- Indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s'il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l'impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres,
- Donner son avis s'il y a lieu sur le compte à faire entre les parties,
- S'adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien,
- D'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Fixons à la somme de 7 000 euros (sept mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu'à l'issue de la deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties, s'il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du suivi des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Déboutons la société GONI de sa demande tendant à s’associer à la demande d’expertise judiciaire ;
Constatons que la demanderesse s’est désistée de l’ensemble de ses demandes de communication de pièces à l’audience,
Déboutons la société PETIT PROMOTION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons provisoirement la charge des dépens au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière La juge des référés