Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 21 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDP2
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/00776, en date du 06 décembre 2022,
APPELANTS :
Monsieur [X] [J]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (54), domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me François JAQUET de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, société coopérative à capital variable dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de METZ sous le numéro B 775 616 162 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier COUSIN de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Septembre 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine (ci-après la CRCAM de Lorraine) a consenti à M. [X] [J] et Mme [H] [V] épouse [J] (ci-après les époux [J]) deux prêts immobiliers n°86406443309 et n°86406443314 à hauteur de 163 100 euros et 69 900 euros remboursables sur une durée de 240 mois, dont les échéances sont demeurées impayées respectivement à compter du 10 juillet 2016 et du 10 mars 2016.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 29 juin 2020, la CRCAM de Lorraine a mis les époux [J] en demeure de s'acquitter des échéances impayées des deux prêts, sous peine de déchéance du terme à défaut de régularisation dans un délai de trente jours.
Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception en date du 11 décembre 2020, la CRCAM de Lorraine a notifié aux époux [J] la déchéance du terme des prêts et les a mis en demeure de s'acquitter des sommes exigibles à hauteur de 113 537,05 euros et 42 215,05 euros.
Par acte d'huissier en date du 18 mars 2021, la CRCAM de Lorraine a fait assigner les époux [J] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme au principal de 114 426,74 euros au titre du prêt n°86406443309, ainsi que celle de 42 415,71 euros au titre du prêt n°86406443314, augmentées des intérêts au taux conventionnel à compter du dernier décompte du 3 février 2021.
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Par conclusions d'incident transmises le 8 novembre 2021, les époux [J] ont sollicité du juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM de Lorraine en raison de l'autorité de la chose jugée, et subsidiairement, de la prescription des échéances impayées du 10 juillet 2016 au 10 mars 2019 au titre du prêt n°86406443309 ainsi que des échéances impayées du 10 mars 2016 au 10 mars 2019 au titre du prêt n° 86406443314.
Ils se sont prévalus d'un arrêt de la cour d'appel de Nancy en date du 2 avril 2020 ayant débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes en paiement au titre des deux prêts litigieux.
La CRCAM de Lorraine a conclu au débouté des demandes, et subsidiairement, a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrites les échéances impayées antérieures au 18 mars 2019.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'autorité de la chose jugée soulevée par les époux [J],
- déclaré prescrites les échéances impayées entre le 10 juillet 2016 et le 18 mars 2019 au titre du prêt n°86406443309 et les échéances impayées entre le 10 mars 2016 et le 18 mars 2019 au titre du prêt n° 86406443314,
- débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé par moitié entre d'une part les époux [J], et d'autre part, la CRCAM de Lorraine les dépens du présent incident,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 10 janvier 2023,
- constaté l'exécution provisoire de la présente ordonnance.
Le juge a retenu que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 avait débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes en paiement au titre des deux prêts litigieux en vertu d'une déchéance du terme notifiée le 7 mars 2016, alors que la présente instance porte sur une déchéance du terme notifiée le 11 décembre 2020 à défaut de régularisation des échéances impayées suivant mise en demeure du 29 juin 2020.
Le juge a constaté que l'assignation délivrée aux époux [J] par la CRCAM de Lorraine le 3 août 2016 au titre des deux prêts litigieux, ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 mai 2018, partiellement infirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 ayant débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes en paiement formées au titre de la déchéance du terme desdits prêts, avait eu un effet interruptif qui était désormais non avenu en application de l'article 2243 du code civil. Il a jugé que les paiements intervenus en 2016 n'avaient pas eu d'effet sur les prescriptions soulevées (2240 du code civil). Il a conclu qu'à défaut d'interruption du délai de prescription, les échéances impayées plus de deux ans avant l'assignation du 18 mars 2021 (soit les échéances antérieures au 18 mars 2019) étaient prescrites.
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Le 17 janvier 2023, les époux [J] ont formé appel de l'ordonnance tendant à son infirmation en ce qu'elle :
- a rejeté la fin de non-recevoir qu'ils ont soulevée pour cause d'autorité de la chose jugée,
- les a déboutés de leur demande de condamnation de la CRCAM de Lorraine au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l'incident,
- a partagé par moitié les dépens de l'incident avec la CRCAM de Lorraine.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 25 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [J], appelants, demandent à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état prés le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 décembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'autorité de la chose jugée, les a déboutés de leur demande de condamnation de la CRCAM de Lorraine au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens de l'incident, et en ce qu'elle a partagé par moitié les dépens de l'incident avec la CRCAM de Lorraine,
Et statuant à nouveau,
Vu l'article 1355 du code civil et l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020,
- de déclarer irrecevables les demandes de la CRCAM de Lorraine en raison de l'autorité de la chose jugée,
- de condamner la CRCAM de Lorraine à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident en 1ère instance,
- de condamner la CRCAM de Lorraine à payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d' appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [J] font valoir en substance :
- que la demande de la CRCAM de Lorraine est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et que seul le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 a autorité de la chose jugée en ce qu'il a débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes de condamnation à payer les sommes exigibles suite à la déchéance du terme des deux prêts ; que la cour a débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes sur le fond sans déclarer ses demandes irrecevables ; que dans ces deux contrats, la CRCAM de Lorraine s'est prévalue d'une clause précisant que la déchéance du terme pourrait entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur à l'emprunteur, tant antérieurement que postérieurement au prêt consenti, et que la cour a considéré que la déchéance du terme était irrégulière pour ces deux prêts en l'absence d'une telle clause dans les autres prêts consentis ; que les demandes sont identiques, fondées sur la même cause et entre les mêmes parties, à savoir la demande en paiement de sommes exigibles après déchéance du terme au titre des deux prêts ;
- que la CRCAM de Lorraine avait l'obligation dès l'instance initiale de présenter l'ensemble des moyens de nature à fonder ses demandes au regard du principe de la concentration des moyens ; que la CRCAM de Lorraine ne peut plus invoquer une nouvelle déchéance du terme alors qu'elle a négligé d'accomplir valablement cette diligence en temps utile comme l'a jugé définitivement la cour ; qu'elle pouvait modifier ses demandes en cours de procédure ne serait-ce qu'à titre subsidiaire ; qu'aucun événement postérieur n'est venu modifier la situation tranchée par la cour d'appel le 2 avril 2020 ; que la cour d'appel a sanctionné le caractère irrégulier de la notification d'une déchéance du terme non conforme aux clauses contractuelles et le défaut d'accomplissement des formalités contractuelles ; que cette nouvelle déchéance du terme ne peut pas être considérée comme un fait nouveau mais comme une tentative de régulariser une erreur juridique commise par la banque dans la mise en 'uvre de ses contrats.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CRCAM de Lorraine, intimée, demande à la cour :
- de déclarer l'appel des époux [J] recevable et de le juger mal fondé,
- de confirmer intégralement l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy le 6 décembre 2022, en ce qu'elle a :
* rejeté la fin de non-recevoir pour cause d'autorité de la chose jugée soulevée par les époux [J],
* déclaré prescrites les échéances impayées entre le 10 juillet 2016 et le 18 mars 2019 au titre du prêt n°86406443309 et les échéances impayées entre le 10 mars 2016 et le 18 mars 2019 au titre du prêt n°86406443314,
* débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* partagé par moitié entre d'une part les époux [J] et d'autre partla CRCAM de Lorraine les dépens du présent incident,
Y ajoutant,
- de rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [J],
- de condamner solidairement les époux [J] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner solidairement les époux [J] aux dépens du présent appel.
Au soutien de ses demandes, la CRCAM de Lorraine fait valoir en substance :
- que l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 a estimé que les créances au titre des prêts n°86406443309 et n°86406443314 ne présentaient pas d'impayés lors de la mise en demeure adressée le 28 décembre 2015 et que la déchéance du terme « en cascade » du fait des impayés au titre des autres prêts ne pouvait pas s'appliquer ; que ce n'est donc qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 que la Caisse a su qu'elle devait prononcer une nouvelle déchéance du terme à l'encontre des époux [J] ;
- que la point tranché par la cour dans son arrêt du 2 avril 2020 est celui qui consiste à retenir qu'au 7 mars 2016, la déchéance du terme ne pouvait pas valablement être prononcée et qu'à cette date, les sommes n'étaient pas exigibles ; que les époux [J] ne contestent pas les impayés intervenus depuis ; que la cause est différente dans la mesure où elle fonde son action sur une nouvelle déchéance du terme résultant de la constitution de nouveaux impayés ou de l'aggravation des impayés, non contestés par les époux [J], s'agissant d'un événement postérieur à l'arrêt du 2 avril 2020 venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la CRCAM de Lorraine
Les époux [J] se prévalent de l'irrecevabilité des demandes de la CRCAM de Lorraine comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée résultant du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020.
Au contraire, la CRCAM de Lorraine soutient que ses demandes sont recevables en ce que la cause est différente dans la mesure où elle fonde son action sur une nouvelle déchéance du terme résultant de la constitution de nouveaux impayés ou de l'aggravation des impayés qui constitue un événement postérieur à l'arrêt du 2 avril 2020 venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l'espèce, il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 avril 2020 afférent aux deux prêts litigieux que, statuant sur les chefs infirmés du jugement du tribunal de grande instance de Nancy du 4 mai 2018, la cour a déclaré recevables les demandes en paiement formées par la CRCAM de Lorraine au titre des prêts contractés par les époux [J] et a débouté la CRCAM de Lorraine de ses demandes formées au titre de la déchéance du terme des prêts n°86406443309 et n°86406443314 souscrits le 20 avril 2005.
En effet, la cour a jugé qu'il résultait des décomptes et historiques produits que la CRCAM de Lorraine avait prononcé la déchéance du terme des deux prêts alors qu'aucune mensualité n'était impayée, et que la déchéance du terme ne pouvait être fondée sur une clause qui ne figurait pas aux autres concours consentis par la CRCAM, devenus exigibles, selon laquelle leur déchéance du terme pourrait entraîner la déchéance consécutive de l'ensemble des concours consentis par le prêteur.
Or, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet de l'arrêt et a été tranché dans son dispositif, et il est toujours possible de se référer aux motifs de l'arrêt de la cour d'appel pour éclairer la portée du dispositif.
Il en résulte que le rejet de la demande de la CRCAM de Lorraine par l'arrêt du 2 avril 2020 fondé sur l'absence de déchéance du terme des prêts litigieux selon mise en demeure préalable de payer notifiée le 7 mars 2016 est revêtu de l'autorité de la chose jugée.
Cependant, dans le cadre de la présente instance introduite par la CRCAM de Lorraine à l'encontre des époux [J] le 18 mars 2021, la CRCAM de Lorraine se prévaut de la déchéance du terme des deux prêts tirée de l'absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti au courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme notifié le 29 juin 2020, telle que prononcée par courrier recommandé avec avis de réception du 11 décembre 2020.
Or, les parties peuvent réitérer leur demande dès lors que celle-ci est fondée sur l'existence d'un droit né après la décision rendue à l'issue de l'instance initiale, en ce que la cause nouvelle étant postérieure à la décision, elle ne fait pas obstacle à une nouvelle demande ayant le même objet.
Aussi, si les nouvelles demandes présentées par la CRCAM de Lorraine ont le même objet que celui lié à l'instance initiale (s'agissant d'une action en paiement des sommes dues au titre de l'exigibilité des prêts litigieux), en revanche, la demande présentée dans le cadre de cette instance est fondée sur l'existence de la déchéance du terme notifiée le 11 décembre 2020, s'agissant d'une cause nouvelle postérieure à l'arrêt du 2 avril 2020, pour laquelle les époux [J] ne sauraient utilement soutenir que la CRCAM de Lorraine a négligé de l'accomplir en temps utile ou d'invoquer les moyens y afférents dans l'instance initiale.
Dans ces conditions, les demandes de la CRCAM de Lorraine ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée ayant rejeté la fin de non recevoir des demandes de la CRCAM de Lorraine pour cause d'autorité de la chose jugée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les époux [J] qui succombent à hauteur de cour supporteront la charge des dépens d'appel et seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [X] [J] et Mme [H] [V] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [J] et Mme [H] [V] épouse [J] in solidum aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.