Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-85.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.599
Date de décision :
14 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 12 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, des chefs de faux, usage de faux, dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt mentionne la notification par lettre recommandée expédiée par le procureur général le 28 septembre 1994, conformément à l'article 197, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur n'a pas sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux contre cette mention, qui dès lors fait foi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 3 février 1995, rejetant la requête en autorisation d'inscription de faux de André X... ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux portées sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et adressée en copie à la partie civile, par lettre recommandée du vendredi 24 juin 1994 ;
qu'André X... a interjeté appel par acte du mardi 5 juillet 1994 ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, la chambre d'accusation énonce que le délai d'appel de dix jours, qui a commencé à courir à compter de l'expédition de la lettre recommandée, a expiré le lundi 4 juillet 1994, qui n'était pas jour férié ou chômé, et que le recours formé le lendemain a été tardif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le demandeur n'a pas été autorisé à s'inscrire en faux contre les mentions de l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 186 et 801 du Code de procédure pénale, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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