Cour de cassation, 02 octobre 1997. 94-44.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-44.883
Date de décision :
2 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ateliers techniques de reprographie ATR, société à responsabilité limitée, dont le siège est allée du Plateau zone industrielle Nord bât. 2, 77200 Torcy, en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ATR, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1988 par la société ATR en qualité de chef de fabrication, a été licencié pour motif économique le 31 mars 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 1994) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, justifient le licenciement pour cause économique; qu'en l'espèce, il résultait tant de la lettre de licenciement que des conclusions d'appel que le salarié avait été licencié en "raison d'un bilan largement déficitaire en 1991, et de la chute (du) chiffre d'affaire pendant le premier trimestre 1992 par rapport à celui de 1991", le banquier de la société ayant en outre "décidé de rompre ses concours et demander la couverture des débits"; qu'en écartant le motif économique du licenciement au seul motif que la preuve de la suppression du poste du salarié n'aurait pas été rapportée, sans s'expliquer sur ce point, qui démontrait que la suppression de l'emploi était justifié, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la suppression d'emploi n'étant pas mentionnée dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ATR aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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