Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-15.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.345
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est ... (6ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de M. X... judiciaire du Trésor public, en ses bureaux, ... (7ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Odent, avocat de la RATP, de
Me Ancel, avocat de M. X... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 13 janvier 1989), qu'en descendant d'un autobus de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), une passagère, agent des Postes et télécommunications, fit une chute et se blessa, que le ministre des Postes et télécommunications ayant délivré contre la RATP un état exécutoire du montant des prestations servies à son agent, la RATP fit opposition à cet état en assignant l'agent judiciaire du Trésor ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la RATP à indemnise l'Etat de ses débours sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 alors qu'ayant constaté que l'autobus était à l'arrêt au moment de l'accident la cour d'appel n'aurait pu, sans se contredire, affirmer que l'autobus était en circulation, c'est-à-dire en mouvement lors de la chute de la passagère ; Mais attendu que c'est sans se contredire que la cour d'appel énonce, d'une part, que l'accident est survenu à un arrêt d'autobus au cours d'un trajet effectué par un transporteur de personnes, comportant nécessairement des temps de déplacement et d'arrêt faisant partie de la circulation, et, d'autre part, que le véhicule de la RATP était en circulation au moment de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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