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Cour de cassation, 28 juin 1994. 91-42.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.182

Date de décision :

28 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Z..., demeurant ... à X... Guillaume à (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991, par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société Ducastel, dont le siège est route nationale 27, Valmartin à Totes (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me de Nervo, avocat de M. Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ducastel, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991) que M. Z..., engagé par la société Ducastel, en qualité de représentant VRP, le 9 décembre 1965, a été licencié le 7 juillet 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires alors, d'une part, que l'acceptation par un salarié de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui de son travail ; qu'en se fondant sur le silence prolongé de M. Z..., sans relever aucun autre élément dont aurait pu être déduite la volonté non équivoque de celui-ci d'accepter la diminution de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. Z... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, que la modification de ses fonctions et de son mode de rémunération devait s'accompagner du maintien de son salaire au niveau de celui de l'année 1985, condition de son acceptation desdites modifications ; qu'en ignorant totalement ce chef des conclusions qui révélait le refus du salarié d'accepter une diminution de sa rémunération, alors même qu'elle relevait, par ailleurs, que M. Z... se prétendait créancier de l'entreprise pour des sommes considérables, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du salarié, a relevé qu'il résultait des éléments de preuve que M. Z... avait accepté, en pleine connaissance de cause, les nouvelles conditions de salaires, à l'issue d'une discussion avec l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, d'une part, qu'en se bornant à relever le contenu d'attestations relatant des réflexions faites devant d'autres membres du personnel, sans relever aucun élément objectif susceptible de justifier la perte de confiance ou l'impossibilité de maintenir le contrat de travail d'un salarié qui en vingt-deux ans d'activité dans l'entreprise, n'avait jamais fait l'objet d'aucun reproche, ni d'aucune remarque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur n'était pas responsable de la dégradation des relations qu'il lui reprochait, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi que le salarié se répandait auprès des représentants, en confidences, de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers la société Ducastel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-28 | Jurisprudence Berlioz