Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTK5
Madame [F], [P], [Z] [S] épouse [N]
c/
Monsieur [G] [D]
Madame [R] [I] épouse [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 janvier 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/09248) suivant déclaration d'appel du 24 janvier 2024
APPELANTE :
[F], [P], [Z] [S] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1954 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[G] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sous-Préfet,
demeurant [Adresse 8]
[R] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Arnaud LATAILLADE de la SCP LATAILLADE-BREDIN, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte du 7 septembre 2018, Madame [F] [S] épouse [N] a vendu à Monsieur [G] [D] et à Mme [R] [I], épouse [D], un immeuble sis à [Localité 13] (33).
Se plaignant de divers désordres, les époux [D] ont fait réaliser une expertise amiable, puis une recherche de fuite.
Par ordonnance en date du 3 juin 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Le rapport a été déposé le 15 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 août 2022, les époux [D] ont fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir prononcer la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Suivant requête en date du 7 octobre 2022, ils ont également saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de pouvoir faire inscrire une hypothèque judiciaire sur trois parcelles détenues par Mme [S] sur la commune de [Localité 13] (33) en garantie de leur créance. Cette autorisation leur a été donnée par ordonnance en date du 10 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner les époux [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par l'ordonnance du juge de l'exécution du 10 octobre 2022.
Par jugement du 9 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté Mme [S] épouse [N] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [S] à payer à M. et Mme [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S] aux dépens,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Mme [S] a relevé appel total du jugement le 24 janvier 2024.
L'ordonnance du 7 mars 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 3 juillet 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2024, Mme [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution:
- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
- de juger que les époux [D] ne justifient pas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de leur créance, condition requise par l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- de juger que la maison litigieuse, objet de la vente entre les parties, constitue à elle seule une garantie suffisante quant au recouvrement de l'éventuelle créance des époux [D] à son égard,
- d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2022, au profit de Mme [D] et M. [D], évaluée provisoirement à 750 000 euros, outre intérêts et frais (5 000 euros), sur les biens suivants lui appartenant soit :
- à [Localité 13], cadastrée section AO n° [Cadastre 9] ' [Adresse 1] ' contenance de 0 ha 01 a 93 ca,
- à [Localité 13], cadastrée section AO n° [Cadastre 4] ' [Adresse 2] ' contenance de 0 ha 11 a 48 ca,
- à [Localité 13], cadastrée section AO n° [Cadastre 9] '[Adresse 12] ' contenance de 0 ha 05 a 33 ca,
- de réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a condamnée à payer aux époux [D] la somme 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- de condamner les époux [D] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'à une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 26 avril 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles L.511-1 et L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution:
- de débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer en tous points le jugement dont appel,
y ajoutant,
- de condamner Mme [S] à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [S] aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 juillet 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur le report de l'ordonnance de clôture,
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peur être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue : la constitution d'un avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi une cause de révocation.
En l'espèce, les époux [D] qui ont notifié des conclusions le 25 juin 2024 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture demandent le rabat de cette dernière. Ils produisent avec ces nouvelles conclusions un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2024 qui vient de leur être notifié récemment et par lequel vient d'être ordonnée la résolution de la vente immobilière liant les parties.
Au regard du caractère essentiel de cette pièce dans la résolution du litige, qui n'a pu être communiquée antérieurement, dès lors que les époux [D] n'ont eu connaissance que postérieurement à la clôture du 19 juin 2024, il y a lieu d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Sur l'inscription d'une hypothèque judiciaire provisoire,
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
En l'espèce, Mme [S] considère que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a considéré que le recouvrement de la créance des époux [D] était menacé, ces derniers faisant preuve à ce titre d'une parfaite mauvaise foi dans la mesure où ils sont propriétaires de la maison d'habitation qu'elle leur a vendue et que quand bien même les travaux de reprise seraient mis à sa charge, il demeure une marge importante entre le coût des travaux de reprise et la valeur du bien.
Les époux [D] estiment pour leur part que Mme [S] n'a ni garantie financière, ni patrimoine pour garantir le prix de vente et les frais, commissions et dommages et intérêts demandés et que seule l'hypothèque conservatoire autorisée par le juge de l'exécution de Bordeaux par ordonnance du 10 octobre 2022 est de nature à permettre le paiement de leur créance.
A ce titre, il convient de rappeler que la créance des époux [D], bien que non contestée dans le cadre du présent litige, est majorée à ce jour par rapport à ce qu'avait retenu le premier juge, puisqu'elle consiste désormais à minima dans le prix de vente de l'immeuble égal à 625 000 euros, outre des frais (68 819, 68 euros) et des dommages et intérêts (10 000 euros), à la suite de la résolution de la vente immobilière intervenue entre les parties aux termes du jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et non en une simple créance de travaux réparatoires comme fixée dans le rapport d'expertise judiciaire à hauteur de 340 000 euros.
De plus, au regard de cette résolution de vente, Mme [S] ne peut plus valablement soutenir que les époux [D] détiennent en garantie de leur créance l'immeuble litigieux, puisque celui-ci doit désormais donner lieu à restitution au profit de la venderesse.
En outre, il ressort de l'état hypothécaire versé aux débats que Mme [S] détient peu de biens immobiliers, qu'elle n'a pas racheté un nouvel immeuble à la suite de la vente conclue avec les époux [D] et que l'une des parcelles qu'elle a souhaité mettre en vente à [Localité 13] au prix de 360 000 euros a été manifestement surévaluée, au vu de l'attestation rédigée par Maître [X] le 31 janvier 2023 qui indique avoir recueilli pour cette parcelle une offre à 280 000 euros.
De plus, l'appelante ne communique aucune information pertinente sur la situation de ses actifs qu'elle tente d'ailleurs de vendre pour maintenir son niveau de vie.
Dans ces conditions, le recouvrement de la créance des époux [D] étant manifestement menacé, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté Mme [S] de l'ensemble de ses contestations et confirmé l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2022 qui a autorisé les époux [D] à faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les parcelles litigieuses appartenant à Mme [S].
Sur les autres demandes,
Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées.
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner Mme [S], qui succombe en cause d'appel, à payer aux époux [D] la somme de 3000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] sera pour sa part déboutée de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [S] à payer à Mme [R] [D] et à M. [G] [D] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [S] aux entiers dépens d'appel,
Déboute Mme [F] [S] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN , greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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