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Tribunal Administratif de Paris, 25 août 2023. 2202440

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2202440

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner Sorbonne Université à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président de Sorbonne Université a mis fin à son contrat à durée déterminée d'un an à l'issue de sa période d'essai. La requête a été communiquée à Sorbonne Université qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ait saisi Sorbonne Université d'une demande préalable tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation de son contrat de travail à durée indéterminée à l'issue de sa période d'essai par le président de Sorbonne Université, malgré l'invitation du greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 29 juin 2023 qui lui a été adressé au moyen du téléservice " Télérecours " et dont elle a accusé réception le même jour. Il suit de là que ses conclusions tendant à la condamnation de Sorbonne Université à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation de son contrat de travail sont manifestement irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Sorbonne Université. Fait à Paris, le 25 août 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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