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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-10.443

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.443

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Maud Z..., demeurant ci-devant 66, cours Lafayette et actuellement chez sa soeur, Madame R. X..., à Lyon (Rhône), 12, cours Gambetta, en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit : 1°/ de Madame A... née B..., demeurant à Sainte Foy les ..., poursuites et diligences de la régie GALLICHET et compagnie, dont le siège social est à Lyon (Rhône), 56, cours Gambetta, 2°/ de la régie GALLICHET et compagnie dont le siège est à Lyon (Rhône), 56, cours Gambetta, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Devouassoud, Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Boré et Xavier avocat de Mlle Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A... et de la régie Gallichet et compagnie, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 septembre 1988) et les productions, que Mlle Y..., ayant relevé appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de Mme A... plus de quinze jours après la signification de cette ordonnance effectuée à domicile avec remise de la copie en mairie, Mme A... a invoqué la tardiveté de cet appel ; que Mlle Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors qu'en statuant ainsi bien que l'acte ne fît état d'aucune des raisons ayant empêché la signification à personne ni d'aucune investigation de l'huissier, la cour d'appel aurait violé les articles 654 et 655 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions, que Mlle Y... ait allégué devant la cour d'appel un grief résultant de la prétendue irrégularité de la signification ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne Mlle Y..., envers Mme A... et la régie Gallichet et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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