Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE 24/ 1358
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Caroline CHARPENTIER, Vice-Président, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Jamila BADISSE, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 29/09/2024 à 14h06, présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [P] [W] dûment assermentée
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de [T] [Z],
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Alors que le magistrat s’exprime en français en lui demandant s’il s’exprime en français répond en français qu’il comprend mais pour certains mots il lui arrive de ne pas comprendre le français. Pendant l’audience il a demandé a être assisté d’un interprète bien qu’initialement, cela n’ai pas été requis eu égard aux éléments du dossier qui étaient communiquées notamment sur le registre indiquant que monsieur parle et comprend le français.
A noter question Monsieur dit que les propos du juge n’ont pas besoin d’être traduit car il les comprend mais demande que l’interprète l’aide pour répondre en français.
Il confirme qu’il comprend le français mais qu’il a du mal à s’exprimer en français.
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M/Mme [M] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que [E] [C], né le 01/01/1985 à [Localité 7], de nationalité algérienne,
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant arrêté portant obligation de quitter le territoire français
n° 24130154M
en date du 14/01/2024
et notifié le 14/01/2024 à 19h10
Et a fait l’objet d’un jugement ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcé le 16/01/2024,
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 septembre 2024 et notifié le 26 septembre 2024 à 10h58,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
La personne étrangère présentée déclare : je ne parle pas français. Je comprends mais je n’arrive pas à répondre. Quand vous parlez je comprends des mots mais je n’arrive pas à répondre. Je suis ebn France depuis 5 ans. Quand je travaillais, j’avais une adresse. Mon patron m’avait laissé un appartement pour éviter que des squatteurs s’y installe. Mon patron ne me déclare pas. Avant la prison je travaillais chez ce patron. Mon patron a appelé le CRA hier et il a indiqué se porter garant.
Mention de juge : pour répondre à des questions simples, monsieur n’a pas besoin de l’assistance d’un interprète.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai pas beaucoup de preuve pour la préfecture pour faire mes papiers.
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : les droits et la notification ont été faites en français. Monsieur a besoin d’un interprète pour la compréhension des termes complexes. L’article l-741-3 du CESEDA, on parle des personnes qui ne savent pas lire. Moi je n’ai aucune preuve de cela. Tous les actes qui précéde le placement en rétention, on a un interprète. On est dans l’obligation de retranscrire sur le registre que monsieur parle et comprend le français. Il a essayé de contacter à plusieurs reprises, je ne comprenais rien à ce qu’il me disait. Je demande de considérer que la notification des droits et de placement, nécessitait un interprétariat.
Le représentant du Préfet : je vous demande de ne pas y faire droit. Il appartient à l’intéressé de communiquer à l’administration la langue dans laquelle il parle. Monsieur a refusé de signer le contradictoire, il aura pu faire mention de la nécessité de l’interprète. La fiche pénale fait état du fait qu’il parle français. Sur le pv de transport, ont fait état de ce que monsieur parle et comprend. A son arrivé au centre, il a signé le registre. Monsieur aurai pu manifesté son incompréhension. Il a fait le choix d’un conseil, il a donc compris ses droits. Son OQTF a été notifiée par un interprète, nécessairement dans le cadre de la procédure lui ont été expliqué les risques de maintien sur le territoire. Il avait connaissance de la procédure.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de faire droit à la requête du préfet.
Il fait l’objet d’une interdiction temporaire de territoire d’une durée de 5 ans. Il a refusé de s’entretenir avec les policiers, il n’y a pas de passeport, il réside dans un squat. A l’issue de sa garde à vue, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire autant d’éléments qui font que le risque de soustraction est élevé. Nous avons saisi le consulat pour une identification.
Observations de l’avocat : sur le risque de soustraction, il avait tous les recours possibles sur la décision du 14/01/24. Il ne s’y est pas soustrait. Sur les garanties de représentation, monsieur a refusé de signer. Il n’a pas compris ce qu’on lui demandait pour les observations. Si on ne lui explique pas, il ne peut pas comprendre.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité tirée de l’absence d’interprète lors de la notification de la décision de placement au centre de rétention administrative et les droits afférents
Attendu que le conseil de l’intéressé soulève en moyen de nullité la violation des droits de ce dernier en ce qu’il n’aurait pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notification de ma décision de placement au centre de rétention administrative, et lors de la notification des droits y afférents ;
Que toutefois, contrairement à ce qui est soutenu il ressort de la procédure que bien que l’intéressé ait été assisté par un interprète lors de son jugement du 16 janvier 2024, il est indiqué sur sa fiche pénale que la langue parlée principale est « le français », le PV de transport ( 26 septembre 2024 à 10h ) indique qu’il comprend le français tout comme la mention apposée sur la décision du 25 septembre 2024 de placement au centre de rétention administrative et de notification de ses droits, qu’il a signé, que celui-ci comprend et lit le français ; mention rapportée sur le registre de l’intéressé ;
A l’audience, lors de la vérification d’identité de l’intéressé et rappel de la procédure, il a été vérifié que celui-ci comprenne le français, ce qu’il confirme ; il indique qu’il comprend lorsqu’on lui parle mais souhaite être assisté d’un interprète pour que celui-ci traduise ses réponses ;
En outre, et de surcroît, il n’est pas rapporté que l’absence d’interprète ait pu causer un grief à l’intéressé qui dans la procédure de placement au centre de rétention administrative a pu exercer ses droits et notamment fait désigner un avocat choisi, présent à l’audience qui a rédigé pour son compte des conclusions ;
Dès lors, la procédure n’est pas entachée de nullité, se droits ont été respecté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ; en l’espèce, l’intéressé est dépourvu de passeport original en cours de validité ; il est sortant de prison depuis le 26 septembre 2024 ; il a été condamné le 14 janvier 2024 le Tribunal Correctionnel de Marseille, pour des faits de violences aggravées par deux circonstances, à un an d’emprisonnement et en peine complémentaire une interdiction du territoire français pendant cinq ans, ce qui constitue une menace pour l'ordre public ;
A l’audience, le retenu indique ne pas avoir fait de démarches pour régulariser sa situation ; il ne dispose pas de passeport en cours de validité ; il indique qu’il travaillait avant son incarcération chez un patron sans être déclaré ; il ne présente pas de garantie de représentation ;
Attendu qu’en l’absence de titre de séjour en cours de validité et de passeport, une assignation à résidence est impossible.
L’autorité administrative a sollicité le consulat d’Algérie le 26 septembre 2024 pour délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l’autorité administrative d’exécuter la mesure d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
REJETONS l’exception de nullité soulevée
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de [E] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 26/10/2024 à 10h58
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention [Localité 6] ;
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 30 septembre 2024 à 10h28
Le Greffier Le magistrat du siège
L’interprète Reçu notification le 30/09/2024
L’intéressé
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Sans engagement • Annulation à tout moment