Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-30.051
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-30.051
Date de décision :
10 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que, par ordonnance du 20 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux professionnels de la société Agrisol, ... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Agrisol fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut se fonder sur des documents provenant de saisies autorisées par des décisions antérieures, ainsi obtenus au moyen de visites et saisies ayant pour objet la recherche et la preuve d'agissements distincts de ceux visés dans la demande sur laquelle il statue, sans préciser qu'ils avaient été régulièrement saisis comme se rapportant aux agissements retenus dans les ordonnances antérieures et, dans l'affirmative, sans indiquer au moyen de quelle procédure l'Administration avait distrait lesdits documents des précédentes saisies pour les présenter à l'appui de sa nouvelle requête ; qu'en se bornant à préciser que le requérant serait le légitime détenteur de la copie de la pièce se rapportant aux agissements de M. Jean-Pierre X..., Strategic Financial Services Limited et Alphage Investments Limited, le juge a omis d'indiquer au moyen de quelle procédure l'auteur de la requête a distrait une copie de cette pièce de la saisie opérée en vertu de l'ordonnance du vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre pour la présenter à l'appui de sa demande ; que l'ordonnance méconnaît, de ce chef, les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'un des documents présentés à l'appui de la requête était la copie d'une pièce obtenue au cours d'une visite domiciliaire précédemment effectuée chez un tiers, le président du tribunal a vérifié que cette pièce avait été régulièrement saisie, comme se rapportant aux agissements visés par la précédente ordonnance, qu'il a détaillés ; qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'administration des Impôts peut mettre en oeuvre l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales en se fondant sur des éléments tirés d'une procédure concernant un autre contribuable, le président du tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du mémoire complémentaire, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique