Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X..., avocat, a été mis en examen le 19 décembre 2001 au cours d'une information judiciaire pour blanchiment d'argent et complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
que le procureur général a requis du conseil de l'Ordre la suspension provisoire de l'intéressé, sur le fondement de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2002) de l'avoir suspendu provisoirement de ses fonctions, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ordonnant cette mesure exceptionnelle, qui ne peut l'être que de manière restrictive, lorsque l'urgence l'exige, après avoir relevé que le compte professionnel avait été utilisé à des fins étrangères à sa destination, mais pour des mouvements de fonds au caractère limité dans le temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée ;
2 / qu'en se bornant à constater qu'il avait été mis en examen, sans relever la date à laquelle est intervenue la poursuite pénale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'urgence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du même texte ;
3 / qu'en se prononçant sur sa culpabilité et non sur de simples charges, seules de nature à justifier la suspension provisoire, la cour d'appel a méconnu le principe de la présomption d'innocence et en conséquence violé ensemble les articles 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et 23 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 février 2004, applicable en la cause, ne subordonne à aucune condition particulière tenant notamment à l'urgence le prononcé de la suspension provisoire qui peut intervenir à tout moment au cours d'une procédure pénale ou disciplinaire ; qu'ensuite, en constatant que M. X... avait procédé sur son compte professionnel à des mouvements financiers étrangers à ses missions d'avocat, sans vérification de l'origine et de la propriété des fonds et en relevant que de tels faits portaient gravement atteinte à la dignité de la profession d'avocat, la cour d'appel, qui a exactement énoncé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher si les faits, sous leur qualification pénale, étaient établis, a légalement justifié sa décision, sans enfreindre la présomption d'innocence ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Le condamne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille quatre.
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